Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022 - art. 1
La commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle prévue par le II de l'article L. 125-1-1 émet notamment un avis simple sur chaque demande communale de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dont elle est saisie par les ministres en charge de la sécurité civile, de l'économie, du budget et de l'outre-mer. Son avis porte sur le caractère naturel et l'intensité anormale du phénomène au sens de l'article L. 125-1. Cet avis est rendu sur la base de rapports d'expertise techniques transmis par les services de l'Etat.
L'avis est rendu au plus tard deux mois après la saisine du secrétariat de la commission, sauf si cette dernière sollicite des compléments d'expertise. Dans ce cas, l'avis est rendu au plus tard deux mois après réception par le secrétariat de la commission des compléments sollicités.
Elle émet également un avis simple sur les modalités et les conditions de dépôt et d'instruction des demandes communales de reconnaissance de l'état de catastrophes naturelle.
[…] au regard des dispositions du II de l'article L. 125-1-1 du code des assurances dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis rendu par la commission interministérielle aurait été rendu dans le délai de deux mois après la saisine de son secrétariat, ni que cette commission se serait réunie et prononcée dans le respect des dispositions de l'article D. 125-3-3 du code des relations entre le public et l'administration, […] Par ailleurs, aux termes de l'article D. 125-1 de ce même code : « Les décisions de reconnaissance ou de non reconnaissance des communes en état de catastrophe naturelle sont mentionnées dans l'arrêté visé au 4ème alinéa de l'article L. 125-1 ou dans ses annexes. […] D E C I D E :
[…] au regard des dispositions du II de l'article L. 125-1-1 du code des assurances dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis rendu par la commission interministérielle aurait été rendu dans le délai de deux mois après la saisine de son secrétariat, ni que cette commission se serait réunie et prononcée dans le respect des dispositions de l'article D. 125-3-3 du code des relations entre le public et l'administration, […] Par ailleurs, aux termes de l'article D. 125-1 de ce même code : « Les décisions de reconnaissance ou de non reconnaissance des communes en état de catastrophe naturelle sont mentionnées dans l'arrêté visé au 4ème alinéa de l'article L. 125-1 ou dans ses annexes. […] D E C I D E :
[…] au regard des dispositions du II de l'article L. 125-1-1 du code des assurances dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis rendu par la commission interministérielle aurait été rendu dans le délai de deux mois après la saisine de son secrétariat, ni que cette commission se serait réunie et prononcée dans le respect des dispositions de l'article D. 125-3-3 du code des relations entre le public et l'administration, […] Par ailleurs, aux termes de l'article D. 125-1 de ce même code : « Les décisions de reconnaissance ou de non reconnaissance des communes en état de catastrophe naturelle sont mentionnées dans l'arrêté visé au 4ème alinéa de l'article L. 125-1 ou dans ses annexes. […] D E C I D E :
[…] il y a lieu de se référer aux articles L. 125 -1 et suivants du Code des assurance ainsi qu'aux articles D.125 -1 à R. 125 -7 du même code mais également à la récente circulaire du 29 avril 2024 ayant pour objet de préciser les modalités d'instruction des demandes communales de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. […] Cette commission interministérielle émet un avis ( sur la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, […] l'arrêté précité indique : […]
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