Entrée en vigueur le 30 décembre 2021
I.-La Commission nationale consultative des catastrophes naturelles est chargée de rendre annuellement un avis sur la pertinence des critères retenus pour déterminer la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, au sens de l'article L. 125-1, et sur les conditions effectives de l'indemnisation des sinistrés. Cet avis est rendu notamment sur le fondement d'un rapport annuel produit par la commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle mentionnée au II du présent article et qui comprend un bilan synthétique des avis rendus par celle-ci ainsi qu'un état des référentiels retenus pour apprécier l'intensité anormale de l'agent naturel, au sens du troisième alinéa de l'article L. 125-1. L'avis dresse également un bilan des modalités et conditions selon lesquelles les experts qui interviennent pour l'évaluation de dommages occasionnés par des catastrophes naturelles sont certifiés et propose, le cas échéant, des évolutions. La Commission nationale consultative des catastrophes naturelles comprend, parmi ses membres, six membres titulaires de mandats locaux et des représentants des associations de sinistrés. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile à ses travaux. Les comptes rendus de ses débats sont rendus publics, dans des conditions prévues par décret. Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles sont précisés par décret.
II.-La commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle est une commission technique chargée d'émettre un avis sur les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dont elle est saisie par les ministres concernés, sur la base de rapports d'expertise. L'organisation, le fonctionnement et les modalités de communication des avis de la commission interministérielle sont précisés par décret.
III.-L'avis rendu annuellement par la Commission mentionnée au I et le rapport annuel établi par la commission mentionnée au II sont transmis chaque année au Parlement et au Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 565-3 du code de l'environnement.
[…] il y a lieu de se référer aux articles L.125-1 et suivants du Code des assurance ainsi qu'aux articles D.125-1 à R.125-7 du même code mais également à la récente circulaire du 29 avril 2024 ayant pour objet de préciser les modalités d'instruction des demandes communales de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. […] Pour chacune des communes concernées, […] l'arrêté précité indique : -S'agissant des voies et délais de recours : « La décision des ministres peut faire l'objet d'un recours administratif dans les conditions et les délais prévus par les articles L. 411-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et l'article D. 125-1-2 du code des assurances. […] D. 125-1-1 du code des assurances.
Lire la suite…Elle a conduit la commission interministérielle des catastrophes naturelles, prévue par l'article L.125-1-1 II du Code des assurances, à se réunir à plusieurs reprises chaque mois, à compter de mars 2023, pour donner un avis sur les milliers de demandes communales déposées. […]
Lire la suite…[…] charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L . 761- 1 du code de justice administrative. […] au regard des dispositions du II de l'article L. 125-1-1 du code des assurances dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis rendu par la commission interministérielle aurait été rendu dans le délai de deux mois après la saisine de son secrétariat, ni que cette commission se serait réunie et prononcée dans le respect des dispositions de l'article D. 125 […]
[…] charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L . 761- 1 du code de justice administrative. […] au regard des dispositions du II de l'article L. 125-1-1 du code des assurances dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis rendu par la commission interministérielle aurait été rendu dans le délai de deux mois après la saisine de son secrétariat, ni que cette commission se serait réunie et prononcée dans le respect des dispositions de l'article D. 125 […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes du II de l'article L. 125-1-1 du code des assurances : « La commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle est une commission technique chargée d'émettre un avis sur les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dont elle est saisie par les ministres concernés, sur la base de rapports d'expertise. […] Aux termes de l'article D. 125-3-1 de ce code : « Cette commission comprend : / 1° Le directeur du budget ou son représentant ; […] En second lieu, aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances, […]
Par le décret n° 2022-1737 du 30 décembre 2022 relatif à l'indemnisation des catastrophes naturelles, pris en application de l'article L. 125-1-1 du code des assurances, […] neuf sièges sur les dix disponibles […] Conformément à l'article D. 125-2-3 du code des assurances qui renvoie à l'article R. 133-6 du code des relations entre le public et l'administration, en tant que commission administrative à caractère consultative : "La commission peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations".
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