Entrée en vigueur le 8 décembre 2023
Est créé par : Ordonnance n°2023-1138 du 6 décembre 2023 - art. 13
L'organisme qui a indemnisé la personne lésée est en droit de réclamer à l'organisme de l'Etat où est situé le siège de l'entreprise d'assurance faisant l'objet d'une des mesures mentionnées à l'article L. 424-8 le remboursement intégral du montant versé à titre d'indemnisation.
L'organisme qui a indemnisé la personne lésée est subrogée dans ses droits à l'encontre de la personne qui a causé l'accident ou de son entreprise d'assurance, sauf à l'égard du preneur d'assurance ou de toute autre personne assurée qui a causé l'accident, dans la mesure où la responsabilité du preneur d'assurance ou de la personne assurée serait couverte par l'entreprise d'assurance insolvable conformément au droit national applicable.
-Les articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, […] selon le cas. II. […] A132-18-1 du Code des assurances (2024-11-22) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/25: ) Par dérogation au quatrième alinéa de l'article A. 132-18 , […] les personnes lésées ne peuvent pas présenter 🌍 Modification article L424-11 du Code des assurances (2023-12-07) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/25: ) L'organisme qui a indemnisé la personne lésée est en droit de réclamer à l'organisme de l'Etat où est situé le siège de l'entreprise d'assurance faisant l'objet d'une des mesures mentionnées à l'article L. 424-8 le remboursement intégral du montant versé à titre d'indemnisation. […] à l'article L. 421-9, […] et aux articles L. 424-8 à L. 424-11, […]
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