Entrée en vigueur le 4 juillet 2025
Est créé par : Décret n°2025-613 du 1er juillet 2025 - art. 2
Pour les biens autres que ceux visés aux articles D. 125-5-3 à D. 125-5-7-1, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est égal à la valeur la plus élevée entre :
1° Le montant de la franchise le plus élevé figurant au contrat pour les garanties couvrant ces mêmes biens ;
2° Une fraction du montant des dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1, déterminé par arrêté ;
3° Un montant déterminé selon la nature du phénomène et fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur, des outre-mer, de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
A125-6-4-3 du Code des assurances (2025-07-03) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/25: ) Pour les biens, hors véhicules terrestres à moteur, détenus par les collectivités ou leurs groupements mentionnées aux articles D. 125-5-7 et D. 125-5-7-1 , […] à condition que l'assuré puisse démontrer la mise en œuvre de mesures de prévention des risques concernant les phénomènes mentionnés à l' article L. 125-1 du code des assurances . […] Toutefois, […] par nature de phénomène, indiqués à l' article A. 125-6-4-2 🌍 Modification article D125-5-7-2 du Code des assurances (2025-07-03) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/25: ) Pour les biens autres que ceux visés aux articles D. 125-5-3 à D. 125-5-7-1 , […]
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