Article A125-6-4-2 du Code des assurances

Entrée en vigueur le 4 juillet 2025

Est créé par : Arrêté du 1er juillet 2025 - art. 2

Pour les biens mentionnés à l'article D. 125-5-7, le montant de la franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles est égal à 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l'assuré, par établissement et par évènement, sans pouvoir être inférieur à un montant fixé librement de minimum 1 140 euros, sauf pour les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à un phénomène de sécheresse-réhydratation des sols, pour lesquels ce montant minimum est fixé à 3 050 euros.

Pour les biens mentionnés à l'article D. 125-5-7-1, le montant de la franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles est égal à 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l'assuré, par collectivité ou groupement et par évènement, sans pouvoir être inférieur à un montant fixé librement de minimum 1 140 euros, sauf pour les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à un phénomène de sécheresse-réhydratation des sols, pour lesquels ce montant minimum est fixé à 3 050 euros. La franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles prévue par le contrat peut être appliquée si celle-ci est supérieure à ces montants, dans la limite d'un plafond correspondant à un montant de 100 000 euros.

Au sens du présent article, l'établissement recouvre l'ensemble des locaux couverts par un même contrat et sis à la même adresse.

Entrée en vigueur le 4 juillet 2025

NOTA

Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 1er juillet 2025 (NOR : ECOT2513618A), ces dispositions sont applicables aux sinistres survenus à compter de l'entrée en vigueur dudit texte, soit le 4 juillet 2025.

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