Article L427-1 du Code des assurances
Article L426-1Article L427-2

NOTA

Conformément au III de l'article 171 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de douze mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de regarder le I lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Commentaire1

1Clarification de la responsabilité civile des organisateurs de manifestations et indemnisation des victimes : dépôt au Sénat
lemondedudroit.fr · 6 octobre 2016

La proposition de loi insère ainsi deux articles. Tout d'abord, l'article L. 211-2-1., suivant l'article L. 221-2 du code de la sécurité intérieure, qui prévoit que "l'organisation de manifestations sur la voie publique est subordonnée à la souscription, par l'organisateur, […] le second article insère un chapitre VII complètant le titre II du livre IV du code des assurances, intitulé "fonds de garantie des victimes de dégradations à l'occasion de manifestations sur la voie publique", dont l'article L. 427-1 prévoit que "le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les victimes ou leurs ayants droit des dommages nés de (...)

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