Article L135-5 du Code des assurances
Article L135-4Article L141-1
Entrée en vigueur le 27 juin 2026

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Décision • 1

[…] 135. En troisième lieu, un exemplaire de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur doit être notifié au redevable avec la mention, sous peine de nullité, des délais et voies de recours ouverts contre cet acte de poursuite. L'allocataire peut ainsi faire opposition au recouvrement forcé. […] les articles L. 135-1 à L. 135-5 du code des assurances, les articles L. 211-16 à L. 211-20 du code de la mutualité, ainsi que les articles L. 114-9-1 à L. 114-9-3 et L. 114-9-5 et L. 931-3-9 à L. 931-3-13 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'article 21 de la loi déférée ;

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