Article L6 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance
Article L5
Article L7

Entrée en vigueur le 31 mars 1968

Est codifié par : Décret n°68-292 du 21 mars 1968

Est dispensé de la condition d'âge le marin reconnu atteint d'infirmités le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'exercice de la navigation.

La pension d'ancienneté ou proportionnelle concédée par anticipation est supprimée si l'intéressé reprend, avant l'âge mentionné à la fin de l'alinéa 2 de l'article L. 4, l'exercice de la navigation professionnelle ou effectue, de nouveau, des services dans les emplois définis au troisième alinéa de l'article L. 4.

Entrée en vigueur le 31 mars 1968
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

Commentaires9

BOFiP · 11 juillet 2014

Le régime des fonctionnaires civils atteints d'une invalidité résultant de l'exercice des fonctions est réglé par l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite et l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite issus des dispositions de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 et modifiés par l'article 6-V de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991. […]

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2Retraites : Régimes Autonomes Et Spéciaux - Marins : Politique À L'Égard Des Retraités - Pensions D'Invalidité. Cumul
M. Le Guen Jacques · Questions parlementaires · 5 octobre 2011

L. 6 du code des pensions de retraite des marins). […] S'il est déjà titulaire d'une pension d'invalidité pour accident ou maladie professionnelle ou pour maladie non professionnelle, le marin a, au moment de la constatation de son inaptitude définitive à l'exercice de la navigation, la possibilité d'opter pour le maintien du bénéfice de cette pension ou la concession d'une PRA si celle-ci est plus avantageuse. […] En application des dispositions de l'article 21-3 du décret du 17 juin 1938, ces règles de cumul sont les mêmes, que la pension d'invalidité trouve son origine dans un accident (PIA) ou dans une maladie professionnelle (PIMP). […]

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3Retraites : Régimes Autonomes Et Spéciaux - Marins : Politique À L'Égard Des Retraités - Pensions D'Invalidité. Cumul
M. Quentin Didier · Questions parlementaires · 21 décembre 2010

L. 6 du code des pensions de retraite des marins). […] le marin a, au moment de la constatation de son inaptitude définitive à l'exercice de la navigation, la possibilité d'opter pour le maintien du bénéfice de cette pension ou la concession d'une PRA. […] En application des dispositions de l'article 21-3 du décret du 17 juin 1938, ces règles de cumul s'appliquent de manière identique à la pension d'invalidité (PIA) ou à la pension d'invalidité maladie professionnelle (PIMP). L'article 63 du décret du 17 juin 1938 modifié en 2001 ne constituait qu'une mesure transitoire destinée à permettre l'exercice d'une option entre PRA et PIMP nouvellement créée, […]

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Décisions5

1Cour d'appel de Rennes, Chambre sécurité sociale, 6 juillet 2011, n° 09/03170Confirmation

[…] ARRÊT DU 06 JUILLET 2011 […] En effet l'alinéa deux l'article 21 susvisé qui réglemente spécialement les conditions du cumul pour la veuve, l'alinéa premier ne réglementant que les limites du cumul pour le marin vcitime, autorise le cumul de la pension propre qui lui est servie en application de l'article 19 et de la pension de réversion, sans prévoir aucune exception quant à la nature de cette pension de réversion, à la différence de l'article 18 qui concerne le marin lui-même, et donc peu important que celle-ci soit une fraction d'une pension de retraite normale ou ayant été concédée par anticipation par application des dispositions de l'article L. 6 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance (devenu L. 5252-7 du code des transports).

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2007, 06-14.723, Publié au bulletinRejet

Le marin qui, à la suite d'une décision d'inaptitude temporaire de l'administrateur général des affaires maritimes, exerce une autre profession, conserve sa qualité de marin jusqu'à ce que lui soit éventuellement notifiée une décision d'inaptitude définitive à l'exercice de la profession de marin, et il peut donc prétendre à l'attribution d'une pension de retraite anticipée, prévue par l'article L. 6 du code des pensions de retraite des marins, au bénéfice des marins reconnus atteints d'infirmités les mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'exercice de la navigation

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 mars 2014, n° 13/12337Confirmation

[…] DU 06 MARS 2014 […] Or, l'article L 11 du code des pensions de retraite des marins n'est pas un texte spécial dérogeant aux dispositions générales et de fait, l'article 37 du même code prévoit « Sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6, L. 18 et L. 31, les pensions sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées, à l'initiative de l'Administration ou sur demande des intéressés, que dans les conditions suivantes : / – à tout moment, en cas d'erreur matérielle ; / – dans un délai d'un an, à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, en cas d'erreur de droit. (…) » ;

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Document parlementaire0

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