Entrée en vigueur le 28 janvier 1987
Est codifié par : Décret n°68-292 du 21 mars 1968
Modifié par : Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 7 (VT) JORF 28 janvier 1987
A défaut de droit à pension de retraite servie par l'Etat ou un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale, la concession et l'entrée en jouissance interviennent lorsque l'intéressé atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.
M.Marcel Vidal appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur l'application de l'article 6 de la loi n° 66-506 du 12 juillet 1966 relative au régime de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance. […] étant en activité à cette date, ont accompli moins de quinze années de services valables pour pension sur la caisse de retraites des marins (C.R.M.), ont été modifiées par l'article 7 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social. […] Les nouvelles dispositions, modifiant les articles L. 7 et L. 8 du code des pensions de retraite des marins, […]
Lire la suite…[…] Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé en date du 8 juillet 2014 par le chef du service mer et littoral de la direction départementale des territoires et de la mer et signé par celui-ci ainsi que par le salarié et le représentant de l'employeur. […] telles qu'elles sont définies respectivement aux articles L. 5 et L. 8 du code des pensions de retraite des marins. '
[…] Le 8 février 2016, Monsieur N-O P a interjeté appel de ce jugement. […] L'allocation cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d'une pension proportionnelle ou d'une pension spéciale sur la caisse de retraite des marins, telles qu'elles sont définies respectivement aux articles L. 5 et L. 8 du code des pensions de retraite des marins. '
[…] Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé en date du 8 juillet 2014 par le chef du service mer et littoral de la direction départementale des territoires et de la mer et signé par celui-ci ainsi que par le salarié et le représentant de l'employeur. […] L'allocation cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d'une pension proportionnelle ou d'une pension spéciale sur la caisse de retraite des marins, telles qu'elles sont définies respectivement aux articles L. 5 et L. 8 du code des pensions de retraite des marins.'
Cette loi modifie les articles L 7 et L 8 du code des pensions de retraite des marins qui instituait une retraite speciale aux marins ayant cotise a la caisse de retraite des marins moins de quinze ans. La nouvelle loi, applicable pour les marins qui ont fait une demande de retraite apres le 30 janvier 1987 (sans effet retroactif) institue la retraite proportionnelle pour ceux qui ont cotise moins de quinze ans. La nouvelle loi, qui va dans un sens plus favorable, ne s'applique pas a ceux ayant fait leur demande avant le 30 janvier 1987 et qui sont donc penalises.
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