Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance / Partie législative / Titre Ier : Pensions de retraite des marins / Chapitre V : Dispositions diverses
Article L30 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisanceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est codifié par : Décret n°68-292 du 21 mars 1968
Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006
Ces pensions ne sont saisissables qu'à concurrence d'un montant fixé par voie réglementaire et qui diffère selon qu'il s'agit, d'une part, de créances de l'Etat, de l'Etablissement national des invalides de la marine ou des créances privilégiées de l'article 2331 du Code civil, d'autre part, des créances d'aliments prévues par les articles 203, 205 à 207 et 214 du Code civil.
Les deux retenues peuvent s'exercer simultanément.
Commentaire • 1
Décisions • 6
Ayant relevé qu'en application de l'article L. 30 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, un créancier ne pouvait procéder à la saisie des pensions de retraite de son débiteur et que, ce dernier faisant systématiquement obstacle à l'exécution de toute décision de justice et ayant organisé son insolvabilité, le créancier ne disposait pas d'autres voies d'exécution, […]
Lire la suite…- Article 1er·
- Article 14·
- Discrimination fondée sur l'activité professionnelle·
- Saisie des rémunérations du travail·
- Saisie et cession des rémunérations·
- Droit de propriété du créancier·
- Saisie des pensions de retraite·
- Interdiction de discrimination·
- Procédures civiles d'exécution·
- Premier protocole additionnel
[…] 1°/ qu'aux termes de l'article D. 173-6 du code de la sécurité sociale, […] mais que chaque régime auquel l'assuré a été affilié supporte la charge de la prestation qui lui incombe sur la base des seules périodes valables au regard dudit régime ; que la caisse minière exposante dont relevait en dernier lieu l'assuré a liquidé le 30 mai 1985 la pension de retraite revenant à l'intéressé au titre d'un précédent emploi dans la marine et a porté cette information auprès des organismes compétents pour régler la fraction la fraction demeurant à leur charge ; […] 2°) alors d'autre part, qu'aux termes de larticle 1382 du code civil, […]
Lire la suite…- Détermination sécurité sociale, régimes spéciaux·
- Sécurité sociale, assurances sociales·
- Coordination entre divers régimes·
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- Marine marchande
3. Cour d'appel de Rennes, 27 septembre 2007, n° 06/02860
[…] Dans le dernier état de ses écritures du 26 mars 2007 L'ENIM sollicite la réformation de l'arrêt du 12 mai 2005, qu'il soit jugé n'y avoir lieu à saisie de la pension de retraite de marin de Monsieur Y, en tout état de cause, la saisie des rémunérations devant s'effectuer dans les limites définies à l'article L 30 du code des pensions de retraite des marins.
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- Marin·
- Saisie des rémunérations·
- Pension de retraite·
- Etablissement public·
- Intérêt·
- Protocole·
- Titre·
- Rémunération·
- Tiers saisi
Ce principe souffre de diverses exceptions, dont la plus notable est la saisie des traitements et salaires, qui ne peut s'operer que selon la procedure specifique de saisie-arret decrite par les articles L. 145-2 et suivants du code du travail. Ainsi, le code du travail dispose en particulier que les salaires ne sont saisissables que pour une fraction de leur montant, en quotite croissant avec l'importance de la remuneration, […] L. 623-1, L. 711-10, L. 811-16 du code de la securite sociale) ; d'autres textes fixent expressement le pourcentage de la quotite saisissable (art. L. 30 et R. 21 du code des pensions de retraite des marins). […]
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