Article L32 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance
Article L31
Article L33

Entrée en vigueur le 31 mars 1968

Est codifié par : Décret n°68-292 du 21 mars 1968

Les pensions sur la caisse de retraites des marins ne peuvent se cumuler avec les indemnités journalières, prestations et pensions sur la caisse générale de prévoyance des marins que dans les conditions et limites fixées par le décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins.
Entrée en vigueur le 31 mars 1968
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décision1

1Cour d'appel de Rennes, 10 octobre 2012, n° 10/01382Irrecevabilité

[…] — ' Les articles L. 5552-39 et L. 5552-44 du code des transports (anciennement articles L. 32 et L. 37 du code des pensions des retraites des marins) sont-ils compatibles avec le principe d'égalité consacré par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 '' […] A la lecture de ces deux textes, il apparaît que le principe de non cumul critiqué par M me X est institué, non pas par l'article L.32 du code des pensions de retraite des marins, devenu l'article L.5552-39 du code des transports, mais par le décret du 17 juin 1938.

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