Article L34 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance
Article L33
Article L35

Entrée en vigueur le 31 mars 1968

Est codifié par : Décret n°68-292 du 21 mars 1968

Ceux qui, par des fausses déclarations ou de quelque manière que ce soit, auraient irrégulièrement cumulé un traitement avec une pension, ou obtenu plusieurs pensions seront rayés de la liste des pensionnés. Ils seront, en outre, poursuivi en restitution des sommes indûment perçues.

Entrée en vigueur le 31 mars 1968
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).