Entrée en vigueur le 25 janvier 1990
Est codifié par : Décret 68-292 1968-03-21 JORF 31 mars 1968
Modifié par : Loi n°90-86 du 23 janvier 1990 - art. 22 () JORF 25 janvier 1990
Elles sont également applicables, selon des modalités qui sont déterminées par décret, aux marins français immatriculés dans le territoire de la Polynésie française, pour les services accomplis sur des bâtiments français. Les services accomplis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 66-510 du 12 juillet 1966 sont pris en compte pour l'ouverture du droit à pension des intéressés et la liquidation de cette pension dans des conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent code sont en outre applicables aux marins français embarqués sur navires français immatriculés dans le territoire d'outre-mer des Terres australes et antarctiques françaises.
Les contributions patronales et les cotisations personnelles dues au titre des services accomplis à bord des navires visés à l'alinéa ci-dessus sont calculées selon des taux fixés par décret.
Les taux de calcul des contributions patronales peuvent être modulés en fonction des caractéristiques techniques, des modalités d'exploitation et du trafic desdits navires, pour une partie de l'équipage qui ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.
[…] Considérant que, au plan juridique, il est de fait que, ainsi que le fait valoir l'ENIM, la validation de tels services ne peut être effectuée qu'à la double condition que le marin concerné soit identifié dans le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la polynésie française ou dans les territoires d'outre-mer des terres australes et antarctiques françaises et que le navire sur lequel le marin a été embarqué ait été immatriculé dans un quartier des mêmes territoires (article n° 48 du code des pensions de retraite des marins) ;
[…] — Le tribunal du travail retient à tort le critère de la nationalité du port d'immatriculation alors que le seul critère valable en considération de l'ancien article L 48 du code des pensions de retraite des marins est celui du régime de sécurité sociale du territoire d'immatriculation du navire ; […] l' « historique des embarquements » établi par le 'service de la marine marchande et des pêches maritimes' de Nouméa le 30 novembre 2011 ;
[…] Elle soutient que M. G H était bien originaire de la côte française des Somalis, qu'il n'a pas perdu sa nationalité française par sa naturalisation algérienne, que les dispositions de l'article L 48 du code des pensions de retraite des marins ne lui étaient pas applicables et qu'il pouvait invoquer l'article L 11 du même code, étant lors de son activité marin français exerçant dans des départements français.