Article R8 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

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Entrée en vigueur le 20 octobre 2002

Est codifié par : Décret 68-292 1968-03-21 JORF 31 mars 1968

Modifié par : Décret n°2002-1271 du 18 octobre 2002 - art. 1 () JORF 20 octobre 2002

Entrent en compte :


I - Par application de l'article L. 12 (4°) :


a) Le temps passé par les marins provenant de l'équipage d'un navire naufragé ou déclaré innavigable, entre la date du naufrage ou de la déclaration d'innavigabilité et la date de retour des intéressés rapatriés dans la métropole par un navire français ou étranger ;


b) Les périodes de temps où les marins ont été soignés aux frais du navire ou de l'Etat par suite de versements forfaitaires, conformément aux dispositions des articles 79, 81, 82 et 85 du Code du travail maritime, modifié par l'article 3 du décret-loi du 17 juin 1938, et de l'article 11 du décret n° 59-626 du 12 mai 1959. En ce qui concerne les marins débarqués hors du territoire métropolitain et rapatriés guéris, la période admise en compte s'étend jusqu'au jour de leur retour dans la métropole ;


c) Les périodes de temps suivies ou non de la concession d'une pension pendant lesquelles les marins ont reçu une indemnité journalière d'assurance accident ou d'assurance maladie sur la caisse générale de prévoyance des marins français pour une incapacité temporaire de travail ;


d) Les périodes de séjour à l'hôpital et d'indisponibilité constatées dans les conditions prévues à l'article R. 4, consécutives à une réouverture de blessures de guerre, même reçue sur un bâtiment non mobilisé ;


e) Le temps pendant lequel les marins sont restés à terre, en raison de l'organisation par roulement du service à bord ou ont été placés dans une position réglementaire de dépôt en raison des circonstances de guerre ;


f) Le temps passé en captivité au cours d'hostilités par les marins faits ou retenus prisonniers sur des bâtiments de commerce ou de pêche ainsi que le temps exigé pour leur retour à leur port d'immatriculation ;


g) Le temps pendant lequel les marins ont été requis par les autorités étrangères ou retenus hors de France, durant les hostilités jusqu'à des dates fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, ainsi que le temps exigé pour leur retour à leur port d'immatriculation et le temps de service des marins embarqués pour former ou compléter l'équipage de navires alliés ou mis à la disposition des forces alliées.


II - Par application de l'article L. 12 (5°) :


Les périodes de séjour antérieures à l'ouverture du rôle d'équipage ou postérieures à la clôture de ce rôle, employées par les marins à la surveillance des aménagements des navires en construction, aux réparations, à la garde, à l'entretien et aux opérations d'armement ou de désarmement des navires. Toutefois, le bénéfice de cette disposition n'est applicable qu'aux marins qui ont été embarqués sur le bâtiment à l'ouverture du rôle et il est limité, pour chaque bâtiment, à une période maximale annuelle de deux mois et, pour chaque marin, à trois mois par an. Les délais ci-dessus peuvent, par une décision spéciale du ministre chargé de la marine marchande, être portés au double en cas de force majeure ou de réparations.


III - Par application de l'article L. 12 (6°) :


Les services définis audit article, dans la limite de quinze ans.


IV - Par application de l'article L. 12 (9°), les périodes définies par cette disposition législative accomplies avant que le marin ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans ou les périodes de perception d'une allocation de cessation anticipée d'activité en faveur des marins exposés ou ayant été exposés à l'amiante accomplies avant l'âge de soixante ans en cas de droit à pension spéciale mentionnée à l'article L. 8.


V - Par application de l'article L. 12 (12°) :


Dans la limite de la durée de services requis pour ouvrir droit à pension d'ancienneté, les périodes d'incapacité permanente de travail pendant lesquelles le marin a perçu, en raison d'une maladie ou d'un accident non professionnels, une pension d'invalidité sur la caisse générale de prévoyance des marins français.

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Entrée en vigueur le 20 octobre 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions18


1Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 21 décembre 2023, n° 23/02329
Infirmation

[…] 'Il résulte des articles visés [article 48 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, modifié par décret n°2012-556 du 23 avril 2012, […] article L5552-16 du code des transports, articles R2 et R8 du code des pensions de retraite des marins] que le temps pendant lequel un marin placé en invalidité perçoit une pension correspondante est pris en compte, pour une durée de 25 années au maximum, […] la pension d'invalidité maladie, transformée en pension de retraite, est réversible alors que la pension d'invalidité maladie ne l'était pas. L'article R.8 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, […]

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  • Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
  • Marin·
  • Pension d'invalidité·
  • Pension de retraite·
  • Ancienneté·
  • Vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Calcul·
  • Salaire·
  • Maladie

2Cour d'appel de Montpellier, 13 juillet 2016, n° 13/06655
Infirmation partielle

[…] Il ne résulte d'aucune des pièces produites que M. Z, en dehors des périodes de pêche, a été affecté à des tâches de nature technique sur le R dans les conditions fixées par l'article 8 du code précité, le seul fait de s'être tenu à disposition de l'armateur ne suffisant pas à remplir les conditions d'acquisition des droits à retraite.

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  • Armateur·
  • Marin·
  • Pêche·
  • Contrat d'engagement·
  • Code du travail·
  • Consorts·
  • Durée·
  • Rémunération·
  • Prescription·
  • Titre

3Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-15.178, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par motifs adoptés, que le marin ne prouvait pas l'existence de périodes relevant des 4° et 5° de l'article 12 du code des pensions de retraite des marins français du commerce de la pêche ou de plaisance, et notamment de périodes de congés ou repos, de maladie, […] en dehors des périodes de navigation, des tâches techniques antérieurement à l'ouverture du rôle et postérieurement à la clôture de celui-ci ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des article L. 11, L. 12 et R. 8 du code des pensions retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance.

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  • Rôle·
  • Contrat de travail·
  • Pêcheur·
  • Équipage
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