Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Titre Ier : Pensions de retraite des marins / Chapitre II : Services ouvrant droit à pension
Article R9 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 1968
Est codifié par : Décret 68-292 1968-03-21 JORF 31 mars 1968
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Décisions • 3
[…] — que le fait par l'ENIM de ne retenir que les congés ou les repos afférents aux services qui ont fait l'objet d'un versement, et de refuser de prendre en compte pour la durée des services une annuité par trimestre acquis au dessus d'un seuil minimum de cotisation, comme le prévoit pour les salariés à terre l'article R.351-9 du code de la sécurité sociale, aboutit à imposer au marin un travail de 356 jours pour valider une annuité de services ;
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[…] La cour a considéré que la prescription quinquennale de l'article L 41 courait à compter du désarmement administratif du navire lequel s'entend, par référence aux articles R 8 et R 9 du code des pensions de retraite des marins, de la clôture du rôle d'équipage ou du débarquement administratif. La cour a considéré au jour de la demande, plus de cinq années s'étaient écoulées depuis le dernier débarquement administratif de M. [P] qui, en possession de son livret professionnel, avait continûment eu connaissance des périodes prises en compte si elles avaient été par lui-même déclarées. Elle a ajouté qu'il ne faisait pas état d'une quelconque impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d'interrompre le cours de la prescription.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 2019, 17-27.177, Inédit
[…] Vu les articles L. 41 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, et 1, 3 et 4 de la loi n° 42-427 du 1 er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime, […] IV.- Les services à l'État ainsi que les périodes visées au 9° et au 12 e ° de l'article L. 12 ne donnent pas lieu à versement. » Il résulte de ces dispositions que sont prescrits, par 5 ans, […] La prescription quinquennale de l'article L. 41 court à compter du « désarmement administratif » du navire, lequel s'entend, par référence aux articles R. 8 et R. 9 du code des pensions de retraite des marins, de la « clôture du rôle d'équipage » ou « débarquement administratif ». […]
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