Article R9 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1968

Entrée en vigueur le 31 mars 1968

Est codifié par : Décret 68-292 1968-03-21 JORF 31 mars 1968

Est seule réputée active pour l'application des articles tant législatifs que réglementaires du présent code, lorsqu'il s'agit d'un embarquement à la navigation côtière ou à la pêche côtière, la navigation exercée au moins un jour sur trois sans interruption de plus de huit jours consécutifs entre l'embarquement et le débarquement administratifs.
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Entrée en vigueur le 31 mars 1968

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Décisions3


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 4 octobre 2017, n° 16/06867
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — que le fait par l'ENIM de ne retenir que les congés ou les repos afférents aux services qui ont fait l'objet d'un versement, et de refuser de prendre en compte pour la durée des services une annuité par trimestre acquis au dessus d'un seuil minimum de cotisation, comme le prévoit pour les salariés à terre l'article R.351-9 du code de la sécurité sociale, aboutit à imposer au marin un travail de 356 jours pour valider une annuité de services ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 3 février 2023, n° 19/06297
Désistement

[…] La cour a considéré que la prescription quinquennale de l'article L 41 courait à compter du désarmement administratif du navire lequel s'entend, par référence aux articles R 8 et R 9 du code des pensions de retraite des marins, de la clôture du rôle d'équipage ou du débarquement administratif. La cour a considéré au jour de la demande, plus de cinq années s'étaient écoulées depuis le dernier débarquement administratif de M. [P] qui, en possession de son livret professionnel, avait continûment eu connaissance des périodes prises en compte si elles avaient été par lui-même déclarées. Elle a ajouté qu'il ne faisait pas état d'une quelconque impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d'interrompre le cours de la prescription.

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 2019, 17-27.177, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Désistement

[…] Vu les articles L. 41 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, et 1, 3 et 4 de la loi n° 42-427 du 1 er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime, […] IV.- Les services à l'État ainsi que les périodes visées au 9° et au 12 e ° de l'article L. 12 ne donnent pas lieu à versement. » Il résulte de ces dispositions que sont prescrits, par 5 ans, […] La prescription quinquennale de l'article L. 41 court à compter du « désarmement administratif » du navire, lequel s'entend, par référence aux articles R. 8 et R. 9 du code des pensions de retraite des marins, de la « clôture du rôle d'équipage » ou « débarquement administratif ». […]

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