Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 4 octobre 2017, n° 16/06867
TASS Bordeaux 6 septembre 2005
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CA Rennes
Infirmation 4 octobre 2017
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CASS
Cassation partielle 14 mars 2019
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CA Paris
Désistement 3 février 2023
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CA Paris
Confirmation 12 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription des droits à pension

    La cour a jugé que les droits à pension susceptibles d'être ouverts au titre des congés payés et jours de repos afférents aux services accomplis en mer sont soumis à la prescription de cinq ans, et que cette prescription est applicable dans le cas de Monsieur Y.

  • Accepté
    Calcul de la pension sur la base de 21 annuités

    La cour a confirmé que la décision de l'ENIM concernant le calcul de la pension de Monsieur Y sur la base de 21 annuités doit être appliquée.

  • Autre
    Remboursement des sommes versées

    La cour n'a pas statué sur cette demande, la considérant comme relevant de l'exécution de son arrêt.

  • Rejeté
    Prise en compte des périodes de congés et repos

    La cour a jugé que Monsieur Y est irrecevable dans sa demande de prise en compte des périodes de congés ou repos autres que celles déclarées à l'ENIM, en raison de la prescription.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'Établissement National des Invalides de la Marine (ENIM) conteste le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bordeaux qui avait accordé à M. Z Y une pension de retraite calculée sur 28 annuités. La cour d'appel de Rennes se prononce sur la prescription des droits à pension et la prise en compte des périodes de repos. La juridiction de première instance avait retenu que ces périodes de repos devaient être comptabilisées, mais la cour d'appel, infirmant cette décision, conclut que les droits à pension pour ces périodes sont prescrits par l'article L.41 du code des pensions de retraite des marins. Ainsi, la cour d'appel confirme que la pension de M. Y doit être calculée sur la base de 21 annuités.

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1Cour d'appel de Paris, le 12 septembre 2025, n°19/06297
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 17 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 4 oct. 2017, n° 16/06867
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 16/06867
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, 6 septembre 2005
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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