Infirmation 4 octobre 2017
Cassation partielle 14 mars 2019
Désistement 3 février 2023
Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 4 oct. 2017, n° 16/06867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/06867 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, 6 septembre 2005 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°419
R.G : 16/06867
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE 'ENIM'
C/
M. Z Y
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Mme Sophie LERNER, Président,
Assesseur :M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juillet 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Octobre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 06 Septembre 2005
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BORDEAUX
****
APPELANTE :
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE 'ENIM'
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Philippe ARION de la SCP ARES, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
représenté par M. X (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCEDURE:
Monsieur Z Y, né le […], a navigué sur des bateaux de pêche maritime du 3 mars 1976 au 3 décembre 2002, en qualité de « mécanicien », de « matelot », ou de « patron mécanicien ».
L’ENIM lui a attribué à compter du 13 décembre 2002 une pension de retraite servie par la Caisse de Retraite des Marins, calculée sur la base du salaire forfaitaire de la 8 ème catégorie et de 21 annuités.
Monsieur Y a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux le calcul de 21 annuités, en faisant valoir que les temps de repos et les temps passés à terre devaient être comptabilisés, et, qu’en vertu de l’article R.8 du code des pensions de retraites des marins, 90 jours de service correspondaient à une demi annuité.
Par jugement du 6 septembre 2005, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, au vu des documents produits par le demandeur en exécution d’un jugement avant-dire droit du 7 décembre 2004, a fait droit au recours de Monsieur Y et dit que la base de calcul de sa pension de retraite devait être fixée à 28 annuités, service militaire inclus.
Par arrêt du 14 septembre 2006, la cour d’appel de Bordeaux, saisie par l’ENIM, a confirmé ce jugement.
Sur pourvoi de l’ENIM, et par arrêt du 19 février 2009, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en retenant, d’une part, que seuls doivent être pris en compte, pour l’application de l’article L. 12, 4° du code des pensions de retraite des marins, les périodes de repos journaliers et hebdomadaires définis aux articles 24 et suivants du code du travail maritime, et les périodes de congés payés définis à l’article 92'1 du même code, dans leur rédaction alors applicable, d’autre part, que la cour d’appel n’avait pas recherché, ainsi qu’elle y était invitée, si le décompte proposé par le marin et approuvé par elle satisfaisait à ces conditions.
Statuant par arrêt du 28 septembre 2010 sur renvoi de cassation, la cour d’appel de Bordeaux autrement composée a réformé le jugement déféré, fixant à 24 annuités les périodes prises en compte pour le calcul de la pension de retraite revenant à Monsieur Y (23 années de travail professionnel et un an de service militaire) ; elle a condamné l’ENIM, notamment, à notifier à l’intéressé le nouveau montant de sa pension et à lui verser le complément de pension depuis sa mise en retraite avec intérêts de droit au fur et à mesure de leur échéance sur les sommes ainsi versées, à compter du 19 avril 2004.
Par arrêt rectificatif d’erreur matérielle rendu le 21 février 2012, la cour d’appel de Bordeaux a fixé à 29 annuités au lieu de 24 les périodes à prendre en compte pour le calcul des droits à pension de Monsieur Y.
La cour de Bordeaux estimait qu’il se déduit de l’article L. 12, 4° du code des pensions de retraite des marins et des articles 24 et suivants du code du travail maritime que doivent rentrer en compte au titre des périodes validées pour la retraite les périodes de repos se rattachant au déroulement du contrat de travail, soit les repos hebdomadaires et les repos compensateurs. S’appuyant sur le décompte fourni par Monsieur Y, elle a retenu que devaient être comptabilisés par l’ENIM 55 semestres et un solde de 95 jours, pour 56 semestres ou 28 annuités au titre des périodes travaillées auxquels il convenait d’ajouter une annuité pour le service militaire ; elle appréciait que la prise en compte d’un semestre pour une période travaillée de plus de trois mois ne pouvait intervenir qu’une seule fois, à la seule occasion du « décompte final des services ».
Par un arrêt du 19 juin 2014, la Cour de cassation a cassé l’arrêt prononcé le 28 septembre 2010 par la cour d’appel de Bordeaux et renvoyé les parties devant la cour d’appel d’Agen. La Cour de cassation retenait ainsi le moyen subsidiaire développé par l’ENIM au soutien du pourvoi, reprochant à la cour d’appel de Bordeaux de n’avoir pas recherché si les droits supplémentaires à pension revendiqués par Monsieur Y n’étaient pas prescrits, alors que les droits correspondant aux versements effectués par le propriétaire, armateur de navires de mer ou employeur du marin, entre les mains de l’ENIM, se prescrivent par cinq ans à dater du désarmement administratif du bateau conformément à l’article L.41 du code des pensions de retraite des marins.
Par un arrêt du 10 février 2015, la cour d’appel d’Agen a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux du 6 septembre 2005, condamné l’ENIM à verser un solde de compensation d’un montant de 15 104,60 euros nets calculé au 28 février 2013 et dit que la pension doit être calculée sur 28 annuités à compter du 1er mars 2013.
La cour d’appel considérait que les droits complémentaires à pension revendiqués par Monsieur Y n’étaient pas prescrits, jugeant que la prescription instaurée à l’article L. 41 du code des pensions de retraite des marins ne concernait que le paragraphe n°I, soit les services accomplis par des marins à bord des navires, et non le paragraphe n°II, à savoir les services non embarqués.
Par arrêt du 26 mai 2016, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Agen, et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Rennes.
La Cour de cassation affirmait que les droits à pension susceptibles d’être ouverts au titre des congés et jours de repos afférents aux services accomplis en mer, qu’ils aient été déclarés ou non à l’ENIM, étaient soumis à la prescription instituée par l’article L. 41 du code des pensions de retraite des marins.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’ENIM demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux le 6 septembre 2005 ;
en conséquence,
— au visa de l’article L. 41 du code des pensions de retraite des marins, de dire que la contestation de Monsieur Y portant sur les droits ouverts au titre de sa retraite afférents aux versements effectués par les armateurs est prescrite ;
— au visa des articles L.11, L.12, R.8 et R.41 du code des pensions de retraite des marins, et des articles 24 et 92'1 du code du travail maritime, de dire que la pension de retraite de Monsieur Y doit être calculée sur la base de 21 annuités à effet du 13 décembre 2002, conformément à la décision prise par l’ENIM ;
— de condamner Monsieur Y à rembourser à l’ENIM les sommes qui lui ont été versées en exécution de la décision prononcée par la cour d’appel de Bordeaux le 21 février 2012 ;
— de débouter Monsieur Y de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de 2500 € pour frais irrépétibles de procédure.
Il fait valoir que :
— la prescription quinquennale instaurée par l’article L.41 du code des pensions de retraite des marins s’applique aussi bien pour les services embarqués que pour les jours de repos, alors qu’au terme du II de cet article les services non embarqués ouvrant droit à pension font l’objet de versement de cotisations, sur les mêmes bases et selon les mêmes éléments que les services embarqués ; elle court à compter du « désarment administratif » du navire qui a lieu tous les ans, le rôle de l’équipage étant lui-même ouvert pour un an ;
— en application de l’article L.12 du code des pensions de retraite des marins, les périodes d’interruption de la navigation (4°) n’entrent en compte pour le calcul des pensions de retraite que si elles répondent aux conditions posées par l’article R.8, c’est-à-dire, en dehors des hypothèses étrangères à l’espèce d’innavigabilité du navire ou de maladie du marin, si elles correspondent aux temps où le marin est « resté à terre en raison de l’organisation par roulement de service » ;
— les cotisations sont appelées par l’ENIM au vu des déclarations trimestrielles faites par les armateurs, établies en conformité avec les mentions portées au livret professionnel en possession du marin, lequel est ainsi en état de contester les services validés, dans le délai de prescription de 5 ans de l’article L.41 ;
— il n’appartient pas à l’ENIM de contrôler le respect par l’armateur du droit du travail et particulièrement des dispositions relatives aux congés payés ; au demeurant, Monsieur Y lui-même, pour les périodes où il a navigué en qualité de patron, n’a pas respecté les dispositions relatives aux congés payés ;
— Monsieur Y inclut à tort dans ses décomptes des périodes pendant lesquelles il ne bénéficiait d’aucun engagement maritime et ne pouvait en conséquence se prévaloir des dispositions de l’article 24 du code du travail maritime sur la durée du travail et les temps de repos ; il applique de façon erronée l’article R.12 du code des pensions de retraite des marins, qui ne permet de compter pour un semestre une période supérieure à 3 mois que pour le « décompte final des services ».
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, Monsieur Z Y conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement prononcé le 6 septembre 2005 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, au débouté de toutes prétentions de l’ENIM et à la condamnation de cet organisme à lui verser 3000 € pour frais irrépétibles de procédure ;
— à titre subsidiaire, à ce que la pension soit calculée sur la base du titre de concession délivré en mars 2013 et reconnaissant 29 annuités de services à compter du 13 décembre 2012 ; et à ce qu’il soit ordonné à l’ENIM de payer les arrérages en conséquence ;
— à titre plus subsidiaire, à ce qu’un sursis soit prononcé dans l’attente de l’arrêt à prononcer par la Cour de cassation sur un pourvoi d’un arrêt rendu par la cour d’appel d’Agen qui porte pour l’essentiel sur les cotisations des jours de repos.
Il développe que :
— contrairement à ce que veut faire juger l’ENIM et conformément à l’essence même du régime de retraite par répartition, les pensions sont calculées non pas sur le montant des cotisations versées, mais sur le temps d’appartenance au régime ;
en effet, la loi du 12 avril 1941, (art.8, 2°), devenu l’article L. 11 du code des pensions de retraite des marins dispose que «…2° Entre en compte dans la liquidation des pensions le temps pendant lequel les officiers marins appartiennent aux cadres permanents des compagnies de navigation maritime, que les intéressés soient embarqués ou non » ;
— qu’il résulte de même, sans équivoque, de l’article L.12 (4°) du code des pensions de retraite des marins que les jours de repos doivent être pris en compte dans le calcul des annuités, peu important que des cotisations aient ou non été enregistrées, dès lors qu’ont été enregistrées les périodes d’embarquement ;
— qu’aux termes de l’article L.12 du code de pensions de retraite des marins entrent également en compte pour la pension les périodes de repos ou de congé accordés aux marins en application des lois sur le repos hebdomadaire, les congés payés et la durée du travail, l’article 24 du code du travail maritime précisant que les dispositions de l’article L.212-1 du code du travail relatives aux durées hebdomadaire et quotidienne du travail s’appliquent au travail effectif des marins ;
— que l’ENIM occulte le fait que c’est à lui qu’il appartient de réunir les éléments constitutifs de l’assiette des cotisations (art. 2 arrêté du 14.10.1991) par lui relevés sur une déclaration trimestrielle simplifiée qu’il fait ensuite entériner par les employeurs ;
— que l’ENIM qui prétend à présent pour les besoins de l’instance que des cotisations auraient été dû être payées au titre des périodes de repos n’a, pendant 30 ans, jamais rien tenté contre les employeurs pour obtenir le versement de cotisations à ce titre ;
— qu’en effet, dans le cadre de la présente instance, pour bénéficier d’une prescription qui ne saurait pourtant jouer au préjudice du marin, l’Etablissement joue d’une maladroite interposition, en 1999, de textes modificatifs, à la suite de laquelle le terme « droits », concernant à l’article 10 du décret n°53-953 du 30 septembre 1953 les « droits » du créancier, s’est retrouvé à l’article L.41 du code des pensions de retraite des marins dans une phrase équivoque dont l’ENIM entend voir à présent dire qu’elle viserait également les « droits » à pension des marins ;
— que pour autant qu’une prescription pourrait être opposée au marin, encore faudrait-il établir que des cotisations n’ont pas été payées en temps voulu, alors que, seuls étant soumis à cotisations au terme de l’article L.41 les services embarqués qui font l’objet d’inscription au rôle d’équipage (I) et les éventuels services à terre rémunérés en tant que tels (II), l’ENIM n’a jamais réclamé aux employeurs le moindre versement au titre des repos ;
— que la prescription de l’article L.41, à la supposer opposable au marin, ne peut courir qu’à compter du « désarmement administratif » du navire, sanction administrative (art.8, 2°du décret n° 46'2583 du 21 novembre 1946) dont n’ont pas fait l’objet les navires sur lesquels il a embarqué, et qui ne se confond pas avec le désarmement du rôle défini par l’article L.13 du code des pensions de retraites de marins, dans sa version applicable aux faits, et correspondant à la situation de suspension de l’exploitation du navire pendant plus d’un mois ;
— que l’ENIM devrait en conséquence justifier du « désarmement administratif » des navires en question ;
— que le fait par l’ENIM de ne retenir que les congés ou les repos afférents aux services qui ont fait l’objet d’un versement, et de refuser de prendre en compte pour la durée des services une annuité par trimestre acquis au dessus d’un seuil minimum de cotisation, comme le prévoit pour les salariés à terre l’article R.351-9 du code de la sécurité sociale, aboutit à imposer au marin un travail de 356 jours pour valider une annuité de services ;
-enfin, que le titre de pension remis en mars 2013, comme l’ayant été plus de 12 mois après la décision rendue le 21 février 2012 par la cour d’appel de Bordeaux, ne peut être raccordé à cette décision et doit être considéré comme constituant un titre définitif.
MOTIFS DE LA DECISION:
— Sur la prescription
L’article L.41 du code des pensions de retraite des marins, dans sa rédaction issue de la loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001, applicable à l’espèce dispose :
« I.- Tous les services accomplis par des marins à bord des navires de commerce, de pêche, de cultures marines ou de plaisance qui sont de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions ou allocations servies par la caisse de retraite des marins donnent lieu, de la part des propriétaires ou armateurs de navires de mer ou de la part des employeurs, à un versement calculé en fonction des salaires des marins et destiné à l’alimentation de la caisse.
Ce versement comprend, outre la contribution patronale incombant aux propriétaires armateurs ou employeurs, les cotisations personnelles des marins, dont le montant est retenu lors du règlement des salaires. Le taux de la contribution patronale est fixé par catégories de navires définies en fonction des caractéristiques techniques, des modalités d’exploitation et de l’activité de ces navires.
Ce versement est garanti par le même privilège que les salaires des gens de mer.
Les droits correspondant aux dits versements se prescrivent par cinq ans, à dater du désarmement administratif du bâtiment.
II.- Tous les services non embarqués accomplis par des marins et qui sont de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions ou allocations servies par la caisse de retraite des marins donnent lieu, de la part des employeurs, à un versement calculé sur les mêmes bases et comprenant les mêmes éléments que le versement prévu au I.
III.- Les périodes de perception d’une indemnité journalière sur la Caisse générale de prévoyance des marins français en cas d’accident, de maladie résultant d’un risque professionnel, d’accident non professionnel, de maladie ou de maternité ou de congé de paternité prévue par l’article L. 122'25'4 du code du travail donnent lieu, de la part des bénéficiaires, au versement de la cotisation personnelle assis sur le montant de cette indemnité.
IV.- Les services à l’État ainsi que les périodes visées au 9° et au 12e° de l’article L 12 ne donnent pas lieu à versement . »
Il résulte de ces dispositions que sont prescrits, par 5 ans, les droits à pension susceptibles d’être ouverts au titre des congés payés et jours de repos afférents aux services accomplis en mer, la circonstance que ces congés payés et jours de repos aient ou non été déclarés à l’ENIM et aient en conséquence fait, ou non, l’objet de versement de cotisations étant sans incidence sur l’application de la prescription.
La prescription quinquennale de l’article L.41 court à compter du « désarmement administratif » du navire, lequel s’entend, par référence aux articles R.8 et R.9 du code des pensions de retraite des marins, de la « clôture du rôle d’équipage » ou « débarquement administratif ».
En l’espèce,au jour de la demande, plus de 5 années se sont écoulées depuis le dernier « débarquement administratif » de Monsieur Y, qui, en possession de son livret professionnel, a continûment eu connaissance des périodes prises en compte si elles n’avaient été par lui-même déclarées, et ne fait pas état d’une quelconque impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d’interrompre le cours de la prescription.
En conséquence, Monsieur Y devra être dit irrecevable, comme prescrit, en sa demande tendant à voir prendre en compte au titre de ses droits à pension des périodes de congés ou repos autres que celles déclarées à l’ENIM, dont il n’est pas contesté qu’elles ont donné lieu à versement de cotisations.
Le jugement déféré sera donc réformé, la décision de l’ENIM calculant la pension de retraite de Monsieur Y sur la base de 21 annuités devant recevoir application.
La cour n’a pas à se prononcer sur une demande de remboursement qui relève de l’exécution de son arrêt.
Il n’est pas jugé par la cour d’appel que l’intérêt d’une bonne administration de le justice requière qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’un arrêt de la Cour de cassation à intervenir dans une instance distincte, dont au demeurant Monsieur Y ne propose de démontrer qu’elle pose une question de droit identique. Il n’est pas jugé inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs propres frais irrépétibles de procédure.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire remis au greffe,
INFIRME le jugement prononcé le 6 septembre 2005 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ;
STATUANT à nouveau,
DIT Monsieur Z Y irrecevable comme prescrit en sa demande tendant à voir prendre en compte au titre de ses droits à pension des périodes de congés ou repos autres que celles déclarées à l’ENIM ;
DIT en conséquence que la décision de l’ENIM liquidant la retraite de Monsieur Y sur la base du salaire forfaitaire de la 8 ème catégorie et de 21 annuités doit recevoir application ;
Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-953 du 30 septembre 1953
- Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001
- Décret n°46-2583 du 21 novembre 1946
- Code de procédure civile
- CODE PENAL
- Loi du 12 avril 1941
- Code du travail
- Code du travail maritime
- Code de la sécurité sociale.
- Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance
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