Article R12 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1968

Entrée en vigueur le 31 mars 1968

Est codifié par : Décret 68-292 1968-03-21 JORF 31 mars 1968

Dans le décompte final des services entrant en compte pour la pension, la fraction de semestre égale ou supérieure à trois mois est comptée pour six mois ; la fraction de semestre inférieure à trois mois est négligée.
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Entrée en vigueur le 31 mars 1968

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Décisions15


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 novembre 2014, n° 13/17225

[…] Par courrier du 8 juillet 2011, il a demandé à bénéficier de sa retraite de marin. Il lui a été répondu le 22 septembre 2011 que n'ayant pas effectué 15 ans de service, il pouvait seulement prétendre à la pension spéciale prévue par les articles L.5552-11 et L 5552-12 du code des transports et R.5 du code de pension de retraite des marins, versée à partir de 55 ans s'il bénéficie d'une pension de retraite de base servie par un autre régime légal de sécurité sociale ou à 60 ans s'il n'a acquis aucun droit à pension auprès d'un autre régime.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 décembre 2014, n° 13/17225
Confirmation

[…] Par arrêt avant dire droit intervenu le 24 juin 2014, auquel il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, la Cour a ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur l'application de l'article R.12 du code des pensions de retraites des marins et sur les conséquences de cette application quant à la situation de X Y, tout en renvoyant la cause et les parties à l'audience du 4 novembre 2014.

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3Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 14 septembre 2022, n° 20/02658
Infirmation

[…] Par ses écritures parvenues par le RPVA le 9 septembre 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'ENIM demande à la cour, au visa des articles R. 6 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance (code des pensions de retraite des marins) et L.5552-17 du code des transports : […] M. [B] bénéficie depuis le 1er mars 1992 d'une retraite calculée sur 31 annuités rémunérées en bénéficiant de la règle d'arrondi (arrondi par excès) de l'article 12, 30 ans, 10 mois et 3 jours étant comptés pour 31 ans.

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