Annulation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4 mars 2025, n° 2303680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 24 août 2017, N° 1500314 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1500314 du 25 août 2017, le tribunal administratif d’Amiens a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif de M. A B en date du 13 octobre 2014, tendant à l’attribution de l’avantage spécifique d’ancienneté au titre de ses affectations à la circonscription de sécurité publique de Beauvais depuis le 1er septembre 2000 et a enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
Par une ordonnance du 27 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif a ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 1500314 sur le fondement des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu’il a procédé à l’exécution du jugement précité par une décision du 7 février 2022.
Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2024, M. B déclare maintenir l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a apporté la preuve de l’exécution du jugement n° 1500314 du 25 août 2017 en communiquant au tribunal, d’une part, un arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a octroyé à M. B l’avantage spécifique d’ancienneté pour la périodes du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2014 et, d’autre part, une décision du 21 février 2022 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a opposé la prescription quadriennale aux créances qui étaient détenues sur l’Etat par M. B pour la période se rapportant aux années 20001 à 2006 inclus. Il s’ensuit que le ministre l’intérieur doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 25 août 2017. Si le requérant a maintenu sa demande d’exécution après l’édiction de ces décisions, il ne précise pas sur quel point ni dans quelle mesure une mesure d’exécution demeurerait nécessaire, ni en quoi un éventuel litige ne serait pas distinct du litige initial. La demande de M. B tendant à l’exécution de ce jugement est, dès lors, sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Amiens, le 4 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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