Entrée en vigueur le 26 juillet 1985
Est codifié par : Loi 85-773 1985-07-25 JORF 26 juillet 1985
Elles sont considérées comme approuvées si, à l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'approbation n'a pas été refusée.
L'approbation ne peut être refusée que dans les cas prévus à l'article L. 122-6.
Toutefois, les modifications des dispositions statutaires fixant le montant ou le taux des cotisations et des prestations ne font l'objet que d'une déclaration à l'autorité administrative.
[…] L'article L 122-7 du code de la mutualité en application le 07/06/1986 dispose de ce que les modifications des taux de cotisations et des prestations de la mutuelle ne font l'objet que d'une déclaration à l'autorité administrative .
[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'examen du fonctionnement de la MUTUELLE INTER-JEUNES a révélé que la composition du conseil d'administration de la mutuelle avait été fixée par une modification de ses statuts sans que celle-ci ne soit soumise, contrairement à ce que prévoit l'article L. 122-7 du code de la mutualité, à l'approbation de l'autorité administrative ; que la mutuelle n'a pas été, en outre, en mesure de justifier certaines des indemnités versées à ses administrateurs au regard des dispositions de l'article L. 125-5 du code de la mutualité, qui prévoient que, […]
[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'examen du fonctionnement de la MUTUELLE INTER-JEUNES a révélé que la composition du conseil d'administration de la mutuelle avait été fixée par une modification de ses statuts sans que celle-ci ne soit soumise, contrairement à ce que prévoit l'article L. 122-7 du code de la mutualité, à l'approbation de l'autorité administrative ; que la mutuelle n'a pas été, en outre, en mesure de justifier certaines des indemnités versées à ses administrateurs au regard des dispositions de l'article L. 125-5 du code de la mutualité, qui prévoient que, […]