Entrée en vigueur le 26 juillet 1985
Est codifié par : Loi 85-773 1985-07-25 JORF 26 juillet 1985
Les administrateurs ne peuvent exercer de fonctions donnant lieu à une rémunération de la mutuelle qu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la fin de leur mandat.
[…] 125 – Monsieur HX DN […] L' […] […] Résidence BL DTC Appartement 07 […] 7 […] Attendu que les demandeurs se prévalent également du fait que certains administrateurs exerçant des fonctions permanentes auraient, ainsi que la mission de contrôle IGAS/CCMIP a pu le vérifier en FBR 1999, bénéficié d'avantages nombreux non votés par l'assemblée générale de la MRFP (indemnités forfaitaires, logement et véhicule de fonction, restauration, prise en charge de cotisations d'assurance) en contradiction avec les dispositions des articles L.125-5, L.125-7 et L.125-8 du Code de la Mutualité (ancien) ;
[…] Que ce n'est que surabondamment qu'il sera ajouté que les mouvements de fonds opérés par Monsieur X qui se faisaient du compte de la mutuelle vers son compte personnel, étaient importants (de l'ordre de 10.000 à 20.000 F par mois) et que bien que ces deux comptes ne soient pas ouverts à la même agence du Crédit Agricole, ils auraient dû attirer l'attention du banquier au regard des articles L 125-7 et L 125-8 du code de la mutualité alors en vigueur (actuellement article L 114-26) relatifs à la gratuité des fonctions d'administrateur ;
[…] que, contrairement aux dispositions de l'article L. 121-2 du code de la mutualité, elle n'a pas été en mesure de justifier cette discrimination « par les risques apportés, les cotisations fournies ou la situation de famille des intéressés » ; que l'examen du fonctionnement de la mutuelle a également mis en évidence une violation de l'article L. 125-7 du même code qui « interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt dans une entreprise ayant traité avec la mutuelle » ; que la mutuelle n'a pas été, en outre, en mesure de justifier certaines des indemnités versées à ses administrateurs au regard des dispositions de l'article L. 125-5 du code de la mutualité, […]