Entrée en vigueur le 26 juillet 1985
Est codifié par : Loi 85-773 1985-07-25 JORF 26 juillet 1985
Il est prélevé sur l'actif social et dans l'ordre suivant, sous réserve des créances privilégiées :
a) Le montant des engagements contractés vis-à-vis des tiers ;
b) Les sommes nécessaires à la couverture des droits acquis par les membres participants ;
c) Les sommes égales au montant des dons et legs, pour être employées conformément aux volontés des donateurs et testateurs, s'ils ont prévu le cas de liquidation ;
d) Les sommes nécessaires pour couvrir, dans la limite de l'actif restant, les droits d'admission et les cotisations de la première année dus à la mutuelle à laquelle les membres participants de la mutuelle dissoute donneraient leur adhésion.
Le surplus éventuel de l'actif social est attribué au Fonds national de solidarité et d'action mutualistes.
M Marc Dolez appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de la solidarite sur la situation des adherents de la Caisse autonome mutualiste de l'union des bouchers de France, dont la dissolution volontaire a ete decidee en assemblee generale le 6 juin 1988, conformement a l'article L 126-5 du code de la mutualite. […] Reponse. - La caisse autonome mutualiste de l'Union des bouchers de France, organisme prive de retraite complementaire facultative, avait recu plusieurs mises en garde de la part des pouvoirs publics quant a sa situation financiere, […]
Lire la suite…Cette décision, motivée notamment par de graves difficultés financières sur lesquelles l'autorité administrative avait attiré à plusieurs reprises l'attention de ses dirigeants, a entraîné la cessation d'activité de la caisse et l'engagement d'une procédure de liquidation, conformément à l'article L. 126-5 du code de la mutualité. Le liquidateur et les dirigeants de cet organisme ont été reçus à diverses reprises soit au niveau des services du ministère soit au niveau du cabinet du ministre. […] La réglementation en vigueur, issue de la réforme du code de la mutualité votée en 1985, interdit dorénavant la création de caisses autonomes de retraite complémentaire facultative par répartition, afin d'assurer une meilleure protection des intérêts des adhérents mutualistes.
Lire la suite…[…] Jugement (N° 05/4620) […] 5. L'assemblée générale de l'UMPN tenue les 26-27-28 octobre 1999 a ratifié l'exclusion de la MPN Strasbourg (compte rendu de l'assemblée générale p. 3). […] Par ailleurs, quand la MPN Strasbourg évoque (ses conclusions p. 19) les 'produits financiers' générés par ce patrimoine de même que les 'revenus capitalisés', elle vise nécessairement une répartition de bénéfices ou d'actifs qui est prohibée (article L 126-5 du code de la mutualité dans sa rédaction alors en vigueur).
. - A la suite des graves difficultes financieres sur lesquelles mes services avaient attire a plusieurs reprises l'attention des dirigeants de cet organisme prive de retraite complementaire facultative, l'assemblee generale des adherents de l'Union des bouchers de France a decide, le 6 juin 1988,la dissolution volontaire de la caisse et la nomination d'un liquidateur conformement a l'article L126-5 du code de la mutualite.
Lire la suite…