Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 13
Lorsque l'assemblée générale d'une mutuelle relevant du livre II du présent code décide de créer une autre mutuelle dans les conditions prévues à l'article L. 114-12 ou lorsque l'assemblée générale d'une union relevant du livre II du présent code décide de créer une union dans les mêmes conditions, le conseil d'administration de la personne morale fondatrice et celui de la mutuelle ou de l'union créée ne peuvent être composés des mêmes membres dans une proportion supérieure aux deux tiers.
Les commissaires aux comptes des deux organismes sont différents. Lorsqu'ils sont salariés ou associés au sein de personnes morales, celles-ci doivent être distinctes.
L'apport de la mutuelle ou de l'union fondatrice à la mutuelle ou à l'union qu'elle a créée ne peut excéder le montant de son patrimoine libre. L'engagement financier de la mutuelle ou de l'union fondatrice dans la mutuelle ou l'union qu'elle a créée est limité au montant de son apport. Lors de la création d'une mutuelle pratiquant exclusivement des opérations d'assurance ou de gestion de réalisations sanitaires, sociales et culturelles, cet apport est soumis à l'approbation de l'assemblée générale de la personne morale fondatrice.
Les transferts financiers de la mutuelle ou de l'union fondatrice au profit de la mutuelle ou de l'union qu'elle a créée ne peuvent remettre en cause les exigences de solvabilité définies à l'article L. 334-1 du code des assurances pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-11 et à l'article L. 352-1 du code des assurances pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10.
Lorsque la cotisation afférente aux activités de la mutuelle ou de l'union ainsi créée est incluse dans la cotisation globale prélevée par la mutuelle ou l'union fondatrice, les statuts de cette dernière prévoient la part de cotisation qui est affectée à chacun des deux organismes.
[…] — de faire justifier par la MSA Auvergne site Allier pour l'audience au fond à venir son inscription au registre national des mutuelles, à défaut d'en tirer ultérieurement les conséquences légales qu'imposent les articles L 111-1, L111-3, L112-3, L114-54, […] L411-1, R 414-1, R414-8 du Code de la mutualité, et de l'article 97 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002, tant du fait que son nom fait usage illégalement du terme de mutualité que du fait des dispositions de l'article L 723-1 du Code rural, […] Elle prétend que les caisses de Mutualité Sociale Agricole qui appartiennent à l'organisation de la sécurité sociale en vertu des dispositions des articles L. 111 ' 1 du code de la sécurité sociale, […]
[…] MGEN, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis 3 Square Max-Hymans – 75748 PARIS CEDEX 15 […] Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 18 octobre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Z A épouse X demande à la cour, au visa des articles L. 111-1 à L. 111-8 du code des assurances et des articles L. 113-7 à L. 113-17 du même code, des articles L. 111-3 et L. 221-11 du code de la mutualité, de :
[…] enfin, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les registres originaux des délégations de pouvoir des deux mutuelles comportaient de nombreuses irrégularités de nature à faire douter de leur validité ; qu'en violation des articles L. 111-1 et L. 111-3 du code de la mutualité et malgré la scission de la mutuelle Orphelinat mutualiste de la police nationale (OMPN) en deux organismes distincts, […] que leur organisation comptable était assurée selon des modalités non conformes aux dispositions de l'article L. 114-6 du code de la mutualité ; qu'en violation de l'article L. 114-26 posant, sauf exception, […] Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. […]