Article L111-3 du Code de la mutualité

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Version22/04/2001
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Version18/07/2001
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 13

Lorsque l'assemblée générale d'une mutuelle relevant du livre II du présent code décide de créer une autre mutuelle dans les conditions prévues à l'article L. 114-12 ou lorsque l'assemblée générale d'une union relevant du livre II du présent code décide de créer une union dans les mêmes conditions, le conseil d'administration de la personne morale fondatrice et celui de la mutuelle ou de l'union créée ne peuvent être composés des mêmes membres dans une proportion supérieure aux deux tiers.

Les commissaires aux comptes des deux organismes sont différents. Lorsqu'ils sont salariés ou associés au sein de personnes morales, celles-ci doivent être distinctes.

L'apport de la mutuelle ou de l'union fondatrice à la mutuelle ou à l'union qu'elle a créée ne peut excéder le montant de son patrimoine libre. L'engagement financier de la mutuelle ou de l'union fondatrice dans la mutuelle ou l'union qu'elle a créée est limité au montant de son apport. Lors de la création d'une mutuelle pratiquant exclusivement des opérations d'assurance ou de gestion de réalisations sanitaires, sociales et culturelles, cet apport est soumis à l'approbation de l'assemblée générale de la personne morale fondatrice.

Les transferts financiers de la mutuelle ou de l'union fondatrice au profit de la mutuelle ou de l'union qu'elle a créée ne peuvent remettre en cause les exigences de solvabilité définies à l'article L. 334-1 du code des assurances pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-11 et à l'article L. 352-1 du code des assurances pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10.

Lorsque la cotisation afférente aux activités de la mutuelle ou de l'union ainsi créée est incluse dans la cotisation globale prélevée par la mutuelle ou l'union fondatrice, les statuts de cette dernière prévoient la part de cotisation qui est affectée à chacun des deux organismes.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions5


1Conseil d'État, Juge des référés, 27 février 2007, 301231, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que cette composition était régulière ; que rien ne fait obstacle à ce que la décision confirmant la mise sous administration provisoire soit prise avant l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article R. 510-6 du code de la mutualité ; […] et des 8 et 22 novembre 2006 ; que les modalités de désignation des délégués membres des assemblées générales des deux mutuelles n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article L. 114-6 du code de la mutualité, […] auquel les conseils d'administrations ont délégué « tous pouvoirs », conduit à tourner les dispositions de l'article L. 111-3 du code de la mutualité qui limitent la proportion des administrateurs communs entre deux mutuelles, […]

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  • Contrôle sur place·
  • Fonctionnaire·
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2Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 18 mars 2009, 297699, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les registres originaux des délégations de pouvoir des deux mutuelles comportaient de nombreuses irrégularités de nature à faire douter de leur validité ; qu'en violation des articles L. 111-1 et L. 111-3 du code de la mutualité et malgré la scission de la mutuelle Orphelinat mutualiste de la police nationale (OMPN) en deux organismes distincts, les assemblées générales des deux mutuelles issues de cette dernière étaient composées des mêmes personnes et qu'un directoire unique avait, de fait, […]

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3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 18 novembre 2021, n° 19/02091
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] — dit qu'il n'y a pas eu violation de l'obligation de reclassement de l'article L. 1233-4 du code du travail, […] Les deux mutuelles n'ont aucun lien juridique entre elles. Les organes de direction sont par ailleurs différents, chacune des mutuelles ayant son propre conseil d'administration, en application des dispositions de l'article L111-3 du Code de la Mutualité. La mutuelle Prévifrance a pour directeur général M. E F , tandis que cette fonction est exercée par M. G Z.pour la mutuelle Previfrance Services Sante.

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