Article L114-7 du Code de la mutualité

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2001
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Version02/08/2014
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Version06/05/2017

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Est codifié par : Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001

Modifié par : Ordonnance n°2017-734 du 4 mai 2017 - art. 3

I. – L'assemblée générale des unions est constituée, dans des conditions déterminées par leurs statuts, par la réunion de délégués désignés ou élus par les mutuelles ou les unions adhérentes et de leurs membres honoraires.

II. – L'assemblée générale des fédérations est constituée, dans les conditions déterminées par leurs statuts, par la réunion délégués désignés ou élus par les mutuelles ou les unions adhérentes.

III. – Les statuts des unions ou fédérations peuvent prévoir que les délégués sont répartis en collèges définis selon l'un ou plusieurs des critères suivants qui peuvent être combinés entre eux :

1° Nature des entités ;

2° Apports en numéraire ou en nature des entités ;

3° Géographiques ;

4° Par branches professionnelles, par professions ou par entreprises ;

5° Par opérations collectives ou individuelles telles que définies à l'article L. 221-2 ;

6° Par type d'activités exercées pour les unions régies par le livre III.

IV. – Les statuts des unions ou fédérations peuvent prévoir, au sein de chacun des collèges :

1° Soit un nombre de délégués identique pour chaque mutuelle ou union adhérente. Dans ce cas, le nombre de voix de chaque délégué peut être pondéré en fonction de critères définis par les statuts, et notamment en fonction des apports en numéraire ou en nature des entités ;

2° Soit un nombre de délégués déterminé, pour chaque mutuelle ou union adhérente, en fonction de critères qu'ils définissent. Dans ce cas, chaque délégué dispose d'une voix.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2017
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Commentaires2


Me Jessica Kabori · consultation.avocat.fr · 11 novembre 2023

[…] Par un arrêt en date du 09 novembre 2023, la Cour de cassation a rappelé au visa des articles L. 114-7, L.221-4 et L.221-5 du code de la mutualité que : […]

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www.argusdelassurance.com · 6 mars 2009
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Décisions18


1Tribunal de grande instance de Créteil, 4e chambre civile, 15 mars 2013, n° 10/01685

[…] — que la possibilité de résiliation annuelle prévue à l'article L 221-10 du code de la mutualité ne concerne que l'adhérent et non le souscripteur, […] ce qui était le cas d'autant que les augmentations de 16% en moyenne, n'ont pas été décidées par l'assemblée générale de la Mutuelle contrairement aux dispositions de l'article 114-9 du code de la mutualité, qu'elles n'ont pas été notifiées aux adhérents conformément aux dispositions de l'article L114-7 du code de la mutualité et de l'article 25 des statuts de la MGF, qu'elle n'ont pas été justifiées par l'indice CMT consommation médicale totale, seul facteur permettant en application de l'article 4 du règlement mutualiste, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 30 novembre 2021, n° 19/08770
Confirmation

[…] Le contrat M'SANTE ayant subi, dès le second trimestre 2016, une importante dérive de la sinistralité, la mutuelle a modifié les garanties associées accordant à son assuré la possibilité de résilier son contrat au 31/07/2016, soit avant son échéance fixée au 31/12/2016, ce que M. Y n'a pas souhaité. […] Aux termes de ses conclusions (n°1) notifiées par voie électronique le 6 septembre 2019, la mutuelle M X MUTUELLE, demande à la cour, au visa de l'article 1104 du code civil, l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989, dite Loi EVIN, ldes articles L. 221-5, L. 221-2, L.114-7 et L.114-1 alinéa 6 du code de la mutualité, des statuts de M X mutuelle, du règlement mutualiste « M'SANTE », de :

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3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 13 mars 2007, n° 05/03198
Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu les dernières conclusions du 11 octobre 2006 de la Mutuelle Générale, par lesquelles cette dernière, sur le fondement des articles 1315 du Code civil, L. 114-1 et L. 114-7 du Code de la Mutualité, souhaite que Madame Y soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et sollicite sa condamnation à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ; […] que le contrat n'a donc pu être résilié qu'à l'issue de la lettre de résiliation de Madame Z Y du 07 août 2003 dans les conditions fixées par l'article 102 du Règlement ;

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