Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001
Modifié par : Ordonnance n°2017-734 du 4 mai 2017 - art. 3
I. – L'assemblée générale des unions est constituée, dans des conditions déterminées par leurs statuts, par la réunion de délégués désignés ou élus par les mutuelles ou les unions adhérentes et de leurs membres honoraires.
II. – L'assemblée générale des fédérations est constituée, dans les conditions déterminées par leurs statuts, par la réunion délégués désignés ou élus par les mutuelles ou les unions adhérentes.
III. – Les statuts des unions ou fédérations peuvent prévoir que les délégués sont répartis en collèges définis selon l'un ou plusieurs des critères suivants qui peuvent être combinés entre eux :
1° Nature des entités ;
2° Apports en numéraire ou en nature des entités ;
3° Géographiques ;
4° Par branches professionnelles, par professions ou par entreprises ;
5° Par opérations collectives ou individuelles telles que définies à l'article L. 221-2 ;
6° Par type d'activités exercées pour les unions régies par le livre III.
IV. – Les statuts des unions ou fédérations peuvent prévoir, au sein de chacun des collèges :
1° Soit un nombre de délégués identique pour chaque mutuelle ou union adhérente. Dans ce cas, le nombre de voix de chaque délégué peut être pondéré en fonction de critères définis par les statuts, et notamment en fonction des apports en numéraire ou en nature des entités ;
2° Soit un nombre de délégués déterminé, pour chaque mutuelle ou union adhérente, en fonction de critères qu'ils définissent. Dans ce cas, chaque délégué dispose d'une voix.
[…] T R I B U N A L […] Le 7 août 2003, Madame Y résilie son adhésion à la Mutuelle Générale. […] Vu les dernières conclusions du 26 janvier 2006 de la Mutuelle Générale, par lesquelles cette dernière, sur le fondement des articles 1315 du Code civil, L. 114-1 et L. 114-7 du Code de la Mutualité, souhaite que Madame Y soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et sollicite sa condamnation à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ; […] qu'elle précise ne pas être en mesure de contrevenir aux articles L 114-1 et L 114-7 du Code de la Mutualité et se soustraire aux conditions de garantie fixées dans son Règlement, […]
[…] A titre subsidiaire, elle entend voir juger, d'une part irrecevable la demande de B Z G, celle-ci étant prescrite au vu des dispositions des articles L 114-1, L 114-7 et L 221-11 du code de la mutualité, d'autre part mal fondée au vu de l'article 24 du règlement de la garantie complémentaire.
[…] Le contrat M'SANTE ayant subi, dès le second trimestre 2016, une importante dérive de la sinistralité, la mutuelle a modifié les garanties associées accordant à son assuré la possibilité de résilier son contrat au 31/07/2016, soit avant son échéance fixée au 31/12/2016, ce que M. Y n'a pas souhaité. […] Aux termes de ses conclusions (n°1) notifiées par voie électronique le 6 septembre 2019, la mutuelle M X MUTUELLE, demande à la cour, au visa de l'article 1104 du code civil, l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989, dite Loi EVIN, ldes articles L. 221-5, L. 221-2, L.114-7 et L.114-1 alinéa 6 du code de la mutualité, des statuts de M X mutuelle, du règlement mutualiste « M'SANTE », de :
Contestant le montant reçu, l'ayant droit a soutenu devant la cour suprême que : « L'envoi d'un magazine mutualiste ne peut constituer la notification individuelle requise lorsque les statuts d'une mutuelle sont modifiés, notamment concernant le niveau des prestations ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien du code civil, L. 221-4 et L. 221-5 du code de la mutualité, dans leur version applicable ». […] Par un arrêt en date du 09 novembre 2023, la Cour de cassation a rappelé au visa des articles L. 114-7, L.221-4 et L.221-5 du code de la mutualité que : « 5. […]
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