Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
I. – Les membres des mutuelles, unions et fédérations se réunissent en assemblée générale au moins une fois par an, sur convocation du président du conseil d'administration. A défaut d'une telle convocation, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut, à la demande de tout membre de l'organisme, enjoindre sous astreinte aux membres du conseil d'administration de convoquer cette assemblée ou désigner un mandataire chargé de procéder à cette convocation.
L'assemblée générale peut également être convoquée par :
1° La majorité des administrateurs composant le conseil ;
2° Les commissaires aux comptes ;
3° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'office ou à la demande d'un membre participant ;
4° Un administrateur provisoire nommé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la demande d'un ou plusieurs membres participants ;
5° Les liquidateurs.
A défaut d'une telle convocation, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut, à la demande de tout membre de l'organisme, enjoindre sous astreinte aux membres du conseil d'administration de convoquer cette assemblée ou désigner un mandataire chargé de procéder à cette convocation.
II. – La convocation des assemblées générales est faite dans les conditions et délais fixés par décret.
III. – L'ordre du jour de l'assemblée est arrêté par l'auteur de la convocation. Toutefois, les membres participants ou les délégués, selon la composition de l'assemblée générale, peuvent, dans des conditions déterminées par décret, requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolution.
L'assemblée ne peut délibérer que sur une question inscrite à l'ordre du jour. Néanmoins, elle peut en toutes circonstances révoquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration et procéder à leur remplacement. Elle prend, en outre, en toutes circonstances, les mesures visant à sauvegarder l'équilibre financier et à respecter les règles prudentielles prévues par le présent code.
II. ― Les établissements mentionnés à l'article L. 511-47 du code monétaire et financier identifient, au plus tard le 1er juillet 2014, les activités à transférer à la filiale mentionnée à l'article L. 511-48 du même code. […] ces transferts ne sont pas de nature à justifier la résiliation ou la modification d'aucune autre convention conclue par les établissements mentionnés audit article L. 511-47 ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce. […] A510-1 (Ab) Modifie Code de la mutualité - art. […] L113-4 (V) Modifie Code de la mutualité - art. L114-40 (V) Modifie Code de la mutualité - art. L114-42 (V) Modifie Code de la mutualité - art. […]
Lire la suite…[…] Attendu que pour fonder ses prétentions M. Y X invoque à son bénéfice les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail; que son raisonnement ne peut emporter l'adhésion de la cour dès lors, en premier lieu, qu'il n'était salarié ni de la mutuelle absorbante ni de la mutuelle absorbée mais d'une entité juridique distincte, dont la situation juridique n'a pas été modifiée mais qui a tout simplement cessé d'exister juridiquement à la suite d'une décision de dissolution; […] bénéficie du statut d'élu rémunéré; qu'elle fait valoir que l'administrateur dont s'agit n'est autre que M. Y X et qu'en application de l'article L.114-8 du code de la mutualité, il ne pouvait cumuler ce mandat avec un contrat de travail;
[…] Par conclusions du 5 septembre 2024, l'union mutualiste, régie par les dispositions du livre III du code de la mutualité, Aesio Santé Méditerranée demande à la cour, au visa des articles L. 114-16, L. 610-1, L. 114-8 et R. 125-3 (R. 114-2-1 nouveau) du code de la mutualité :
La proposition de loi n° 3470 « visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification », déposée par le groupe LaREM, inclut un chapitre dédié aux organismes relevant du code de la mutualité. Les deux articles de ce chapitre (les 12 et 13) proposent en effet quelques ajouts au Code de la Mutualité. […] Le 13 veut réajuster l'article L114-8 afin d'ouvrir les assemblées générales desdits organismes aux nouveaux moyens de communication numériques, en permettant de les organiser « y compris en tant que de besoin par visioconférence en prévoyant le cas échéant un vote électronique ». […]
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