Article L114-43 du Code de la mutualité

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Version22/04/2001
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Version19/07/2005

Entrée en vigueur le 19 juillet 2005

Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19

Modifié par : Ordonnance n°2005-804 du 18 juillet 2005 - art. 14 () JORF 19 juillet 2005

Les mutuelles et unions ainsi que les fédérations peuvent recevoir des dons et legs mobiliers et immobiliers.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 2005

Commentaires2


www.lappelexpert.fr · 16 octobre 2019

Thierry Vallat · 13 octobre 2018

article L. 114-43 du code de la mutualité ; - La loi du 15 mai 1850 portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1850 (4°), qui édicte encore des interdictions (sur l'ordonnancement et la liquidation de dépenses et sur la demande par les ministères de crédits extraordinaires) couvertes par la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées, notamment par son article 9 ;

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Pôle famille, 3e section, 3 février 2012, n° 09/02214
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu l'article L114-43 du code de la mutualité, […] — Condamner la MGEN en tous dépens dont distraction au profit de maître L M.

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