Code de la mutualité / Partie législative / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation / Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation et aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire / Chapitre Ier : Champ d'application et conditions d'activité / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Conditions d'exercice
Article L211-3 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 avril 2015
Les mutuelles et unions soumises aux dispositions du présent livre sont tenues de déclarer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution toute convention de gestion par laquelle elles participent au financement d'une mutuelle ou d'une union soumise aux dispositions du livre III ou disposent avec elle de services communs. Toute modification de la convention fait l'objet de la même procédure.
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[…] L. 211-3 à L. 211-7 du code de la mutualité ne permet pas aux caisses mutuelles complémentaires d'action sociale de se prévaloir du 4° de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; que les caisses mutuelles complémentaires d'action sociale « en mettant en oeuvre une action sociale ou en gérant des réalisations sanitaires, sociales ou culturelles » ne relèvent pas davantage de ce dernier article ; […]
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[…] L. 211-3 à L. 211-7 du code de la mutualité ne permet pas aux caisses mutuelles complémentaires d'action sociale de se prévaloir du 4° de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; que les caisses mutuelles complémentaires d'action sociale, « en mettant en oeuvre une action sociale ou en gérant des réalisations sanitaires, sociales ou culturelles » ne relèvent pas davantage de ce dernier article ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5, 22 février 2007, 06DA00172, Inédit au recueil Lebon
[…] enregistré par télécopie le 31 janvier 2007 et régularisé par la production de l'original le 2 février 2007, présenté pour la caisse mutuelle complémentaire d'action sociale (CMCAS) du personnel des industries électrique et gazière d'Amiens qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes motifs et demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] que les dispositions du nouveau code de la mutualité ne modifient en rien la nature juridique des CMCAS ; […] que l'activité des CMCAS relève incontestablement des articles L. 211-3 à L. 211-7 du code de la sécurité sociale, […]
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