Code de la mutualité / Partie législative / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation / Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation et aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire / Chapitre Ier : Champ d'application et conditions d'activité / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Conditions d'exercice
Article L211-5 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n° 2015-1497 du 18 novembre 2015 - art. 3
Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 111-1, les mutuelles ou les unions concluent avec les organismes qui se substituent à elles une convention de substitution, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les opérations faites en application de la convention de substitution sont considérées, au regard des dispositions du présent livre, comme des opérations directes de la mutuelle ou de l'union qui s'est substituée à l'organisme concerné.
Les organismes qui ont le projet de se substituer à d'autres ne peuvent conclure une telle convention qu'au plus tôt deux mois après avoir informé de ce projet l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les organismes qui se sont substitués à d'autres sont tenus d'informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au plus tard deux mois avant la modification de la convention et au plus tard six mois avant sa résiliation.
A compter de l'entrée en vigueur de la convention, les mutuelles et unions auxquelles un autre organisme s'est substitué ne sont soumises, ni aux dispositions de l'article L. 212-1, sauf si elles relèvent du régime dit " Solvabilité II " au sens de l'article L. 211-10, ni à celles des articles L. 212-15 à L. 212-16.
Elles sont également dispensées de nommer un commissaire aux comptes lorsque la mutuelle ou l'union avec laquelle elles ont passé convention établit leurs comptes annuels. Dans ce cas, le commissaire aux comptes de l'organisme qui s'est substitué à elles certifie les comptes annuels.
Toute modification ou résiliation de la convention de substitution est soumise à l'autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Au plus tard deux mois avant l'expiration de la convention de substitution, les mutuelles et les unions sont tenues de justifier auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
a) Soit qu'elles ont prolongé la convention ou qu'elles en ont conclu une nouvelle ;
b) Soit qu'elles ont obtenu un agrément pour exercer à nouveau les activités au titre desquelles elles avaient obtenu une dispense d'agrément, ou pour lesquelles a été constatée la caducité de l'agrément dont elles disposaient ;
c) Soit enfin qu'elles ont obtenu l'autorisation de transférer leur portefeuille dans les conditions prévues à l'article L. 212-11.
Si elles ne peuvent apporter l'une des justifications mentionnées aux a et b ci-dessus, elles ne peuvent passer de nouveaux contrats ou en renouveler, à compter de la date de l'expiration de la convention. A compter de cette même date, elles sont passibles des mesures prévues aux articles L. 612-33 et L. 612-34 et des sanctions prévues à l'article L. 612-39 du code monétaire et financier.
Commentaires • 4
Par ailleurs, les opérations de substitution d'une mutuelle par une autre mutuelle prévues à l'article L. 211-5 du code de la mutualité (C. mut.) […] […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] L'EDUCATION NATIONALE est victime d'une mesure discriminatoire résultant de l'illégalité des dispositions de l'article 3 du décret du 19 septembre 2007 excluant de la prestation les mutuelles bénéficiant des dispositions de l'article L.211-5 du code de la mutualité, à savoir les mutuelles substituées ;
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[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que la MUTUELLE DES ARTISANS DE GUADELOUPE avait conclu avec l'Union des mutuelles de la région Guadeloupe (UMRG) une convention de substitution en application de l'article L. 211-5 du code de la mutualité ; qu'en vertu de l'article R. 211-26 du code de la mutualité, l'organisme auquel une mutuelle ou une union s'est substituée est dispensé, sous réserve notamment de l'absence d'opposition de la commission de contrôle des assurances, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 26 avril 2011, n° 0913447
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « I. – Les personnes publiques mentionnées à l'article 2 peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent. / II. – La participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en oeuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, […] les organismes suivants : / 1° Les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, […] pour les opérations prévues par le présent décret, des dispositions de l'article L. 211-5 du code de la mutualité (…) » ;
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[…] Par ailleurs, les opérations de substitution d'une mutuelle par une autre mutuelle prévues à l'article L. 211-5 du code de la mutualité (C. mut.) […] En revanche, l'ouverture de la faculté annuelle de résiliation prévue par l'article L. 113-12 du C. assur. […] (ces établissements agissent notamment en application de l'article L. 311-2 du code monétaire et financier (CoMoFi) et de l'article L. 511-3 du CoMoFi) ;
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