Article L212-7-2 du Code de la mutualité
Article L212-5
Article L212-6

Entrée en vigueur le 22 février 2014

Modifié par : Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 7

Les mutuelles ou unions régies par les dispositions du présent livre et apparentées à au moins un autre organisme assureur ou à une compagnie financière holding mixte au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier ousubordonnées à un organisme ayant une activité économique font l'objet d'une surveillance complémentaire de leur situation financière par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

La surveillance complémentaire tient compte des organismes qui sont apparentés à la mutuelle ou à l'union. L'Autorité peut toutefois décider d'exclure un organisme apparenté de la surveillance complémentaire si elle estime que sa prise en compte présenterait un intérêt négligeable ou serait contraire aux objectifs de cette surveillance.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment :

-les données et informations nécessaires à l'exercice de la surveillance complémentaire ;

-les règles prudentielles applicables dans le cadre de la surveillance complémentaire.

Entrée en vigueur le 22 février 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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