Article L212-9 du Code de la mutualité
Article L212-8
Article L212-10

Entrée en vigueur le 22 avril 2001

Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19

L'autorité administrative peut, toutefois, refuser de communiquer ces informations lorsque l'examen du dossier fait apparaître que les structures administratives ou la situation financière de l'organisme demandeur ou l'honorabilité ou la qualification ou l'expérience professionnelle de ses dirigeants ne permettent pas d'ouvrir la succursale dans des conditions satisfaisantes. Dans ce cas, la mutuelle ou l'union ne peut ouvrir sa succursale.
L'autorité administrative fait connaître les raisons de ce refus à l'organisme demandeur dans les trois mois suivant la réception du dossier complet.
Entrée en vigueur le 22 avril 2001
Sortie de vigueur le 2 août 2003

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