Article L212-14 du Code de la mutualité

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 15

La dissolution volontaire comporte, pour la mutuelle ou pour l'union, l'engagement de ne plus réaliser, pour l'ensemble des agréments qui lui avaient été accordés, de nouvelles opérations.

La mutuelle ou l'union en informe immédiatement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Dans le mois de la décision constatant la caducité de l'agrément, la mutuelle ou l'union soumet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un programme de liquidation précisant notamment les délais prévisibles et les conditions financières de la liquidation ainsi que les moyens en personnel et matériels mis en œuvre pour la gestion des engagements résiduels.

Lorsque la gestion des engagements résiduels est déléguée à un tiers, le projet de contrat de délégation et un dossier décrivant la qualité du délégataire et de ses dirigeants, son organisation, sa situation financière et les moyens mis en œuvre sont communiqués à l'Autorité qui peut, ainsi qu'il est dit à l'article L. 612-26 du code monétaire et financier, réaliser tous contrôles sur pièces et sur place du délégataire, jusqu'à liquidation intégrale des engagements.

Si l'Autorité estime que le programme de liquidation qui lui est présenté n'est pas conforme aux intérêts des membres participants de la mutuelle ou des membres de l'union, elle ne l'approuve pas et peut demander la présentation d'un nouveau programme, dans les délais et conditions qu'elle prescrit. En l'absence de programme de liquidation ou lorsque la mutuelle ou l'union ne respecte pas le programme approuvé, l'Autorité prend toutes mesures conservatoires ou de sanction qu'elle juge nécessaires.

En cas de liquidation d'une mutuelle ou union de réassurance agréée dans les conditions prévues à l'article L. 211-8-1, les engagements résultant des contrats souscrits par l'intermédiaire d'une succursale ou en libre prestation de services sont exécutés de la même façon que les engagements résultant des autres contrats de réassurance de cet organisme.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 7, 2 novembre 2015, n° 15/81695

[…] Aux termes de l'article L 212-14 du code de la mutualité, La dissolution volontaire comporte, pour la mutuelle ou pour l'union l'engagement de ne pas réaliser de nouvelles opérations ,elle en informe immédiatement l'autorité de contrôle.

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2Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 7 mai 2020, n° 17/01638
Infirmation

[…] A B en date du 9 octobre 2009 et rapport de gestion de la MIBQ au 31 décembre 2007, pièce n° 8 : PV de l'assemblée générale extraordinaire de la MIBQ du 17 septembre 2008 votant le bilan financier 2007 et la dissolution de la Mutuelle au 31 décembre 2008, conformément aux articles L. 113-4 et L. 212-14 du code de la mutualité, avec transfert de son actif net et de ses archives au nouveau prestataire, Touraine Mutualiste, conformément aux dispositions du code de la mutualité, […]

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