Article L213-2 du Code de la mutualité

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 16

Les dispositions l'article L. 213-1 visant le président, les administrateurs ou les dirigeants d'une mutuelle ou union régie par le présent livre sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion desdits organismes sous couvert ou au lieu et place de leurs représentants légaux.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires4

1Commettez un délit avec de bons sentiments, votre manque de discernement vous dispensera de peine !Accès limité
Rodolphe Mésa · Gazette du Palais · 25 septembre 2014

2Dispense de peine pour opérations de mutuelle sans agrément : une motivation surprenante - Droit pénal général | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 28 juillet 2014

3Dispense de peine pour opérations de mutuelle sans agrément : une motivation surprenante - Droit pénal général | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 28 juillet 2014
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Décision1

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 2014, 13-84.955, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-2, L. 211-7, L. 111-1 § I-1°, L. 213-3, L. 213-4, R. 211-2, R. 211-3 et R. 211-7 du code de la mutualité, 111-3, 111-4 et 121-3 du code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;

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