Article L213-4 du Code de la mutualité

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2001
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Version01/01/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 4 avril 2015 est l'article : Code de la mutualité - art. L213-3 (T)

Entrée en vigueur le 22 avril 2001

Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19

Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent livre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Entrée en vigueur le 22 avril 2001
Sortie de vigueur le 4 avril 2015

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 2014, 13-84.955, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-2, L. 211-7, L. 111-1 § I-1°, L. 213-3, L. 213-4, R. 211-2, R. 211-3 et R. 211-7 du code de la mutualité, 111-3, 111-4 et 121-3 du code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;

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  • Infractions au code de la mutualité·
  • Prévenu déclaré coupable et dispensé de peine·
  • Appréciation souveraine·
  • Droit fixe de procédure·
  • Domaine d'application·
  • Frais du procès·
  • Frais et dépens·
  • Responsabilité·
  • Assurance·
  • Dirigeant
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