Article L221-9 du Code de la mutualité
Entrée en vigueur le 1 décembre 2020

NOTA

Conformément à l’article 6 de la loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er décembre 2020.

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Décision1

1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 2 décembre 2014, n° 14/12131

[…] L M, juge […] — deuxièmement, à la signature d'un avenant non intervenue alors que c'est à tort que la MUTUELLE fait valoir que le fait que les contrats ont été résiliés le dispensait de cette exigence subsistante pour la durée restant à courir, l'article L 221-5 du code de la mutualité non plus que l'article L221-9 ne le permettant, […] — qu'il en est de même de la prétendue illicéité au regard de l'article L221-5 du dit code puisqu'aucun avenant n'a procédé à une modification des contrats au sens de cette disposition mais qu'il a simplement été décidé une augmentation des cotisations, ainsi que les deux défenderesses personnes morales en ont été informées, en raison de la dégradation du rapport sinistre cotisation,

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