Entrée en vigueur le 1 décembre 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001
Modifié par : LOI n°2019-733 du 14 juillet 2019 - art. 3
La durée de l'engagement inscrite dans le contrat collectif, la notice prévue à l'article L. 221-6 ou le règlement est librement déterminée par les parties. Elle doit être mentionnée en caractères très apparents dans le contrat collectif, de même que, le cas échéant, la possibilité d'une reconduction tacite chaque année.
[…] L M, juge […] — deuxièmement, à la signature d'un avenant non intervenue alors que c'est à tort que la MUTUELLE fait valoir que le fait que les contrats ont été résiliés le dispensait de cette exigence subsistante pour la durée restant à courir, l'article L 221-5 du code de la mutualité non plus que l'article L221-9 ne le permettant, […] — qu'il en est de même de la prétendue illicéité au regard de l'article L221-5 du dit code puisqu'aucun avenant n'a procédé à une modification des contrats au sens de cette disposition mais qu'il a simplement été décidé une augmentation des cotisations, ainsi que les deux défenderesses personnes morales en ont été informées, en raison de la dégradation du rapport sinistre cotisation,