Code de la mutualité / Partie législative / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation / Titre II : Opérations des mutuelles et des unions / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Exécution du contrat
Article L221-10 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001
Modifié par : LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 - art. 54 (V)
Le membre participant, pour les opérations individuelles, le membre participant ou l'employeur ou la personne morale, pour les opérations collectives à adhésion facultative, la personne morale souscriptrice, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire, peut mettre fin à son adhésion ou résilier le contrat collectif tous les ans en envoyant une lettre recommandée à la mutuelle ou à l'union au moins deux mois avant la date d'échéance. La mutuelle ou l'union peut, dans des conditions identiques, résilier le contrat collectif, à l'exception des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 112-1.
Lorsque le contrat a pour objet de garantir, en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d'un prêt mentionné à l'article L. 312-2 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, le membre participant peut résilier son contrat dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt. Le membre participant notifie à la mutuelle ou à l'union, ou à son représentant, sa demande en envoyant une lettre recommandée au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée. Le membre participant notifie également à la mutuelle ou à l'union par lettre recommandée la décision du prêteur prévue au sixième alinéa de l'article L. 312-9 du même code ainsi que la date de prise d'effet du contrat d'assurance accepté en substitution par le prêteur. En cas d'acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d'assurance prend effet dix jours après la réception par la mutuelle ou l'union de la décision du prêteur ou à la date de prise d'effet du contrat accepté en substitution par le prêteur si celle-ci est postérieure. En cas de refus par le prêteur, le contrat d'assurance n'est pas résilié.
Ce droit de résiliation appartient exclusivement au membre participant.
Pendant toute la durée du contrat d'assurance, la mutuelle ou l'union ne peut pas résilier ce contrat d'assurance pour cause d'aggravation du risque, sauf dans certaines conditions définies par décret en Conseil d'Etat, résultant d'un changement de comportement volontaire de l'assuré.
Commentaires • 32
L 113-12-2 Code des assurances ; art. L 221-10 Code de la mutualité). […] Légalement, l'envoi d'une lettre simple, une déclaration faite au siège social ou au représentant (par exemple, via un formulaire sur le site internet), un acte extrajudiciaire ou tout autre moyen prévu au contrat (article L. 113-14 du code des assurances) seront des moyens suffisant pour résilier votre contrat.
Lire la suite…Nous précisons néanmoins que la réforme touche également les services financiers vendus à distance, traités aux articles L.121-20-10 et suivants du Code de la consommation, auxquels nous vous renvoyons pour plus de précisions). […] et L.221-10 du Code de la mutualité offrent à l'emprunteur auquel l'établissement prêteur a fait contracter un contrat d'assurance pour garantir les risques liés au contrat de prêt, la possibilité de résilier le contrat d'assurance ainsi souscrit dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt et de substituer à ce contrat d'assurance un autre contrat, […]
Lire la suite…Décisions • 36
[…] — que la possibilité de résiliation annuelle prévue à l'article L 221-10 du code de la mutualité ne concerne que l'adhérent et non le souscripteur, […]
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[…] La SAS EURALPHA ASSURANCES a informé la MUTUELLE MEDICO Y par lettre du 29 septembre 2011, de la résiliation du contrat collectif à adhésion facultative souscrit pour le compte de ses assurés, conformément à l'article L 221-10 du Code de la Mutualité, à échéance du 31 décembre 2011.
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3. Cour d'appel d'Amiens, 25 novembre 2014, n° 14/01010
[…] Par un courrier du 15 mai 2014, la Mutuelle MCD a informé la Cour qu'elle ne se présenterait pas à l'audience, tout en rappelant que, conformément aux dispositions des articles L 221-10 du code de la mutualité et 24 du règlement mutualiste santé, aucune résiliation n'est possible en cours d'année et que toute résiliation ne peut intervenir qu'à compter du premier janvier avec un délai de préavis envoyé à l'assuré social avant le 31 octobre de l'exercice en cours. Cet organisme mutualiste indique que Monsieur A X lui reste redevable de la somme de 72,77 euros au titre des cotisations impayées pour l'année 2013.
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init=true&page=1&query=L911-8+code+des+assurances&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale et obtenir le remboursement des sommes versées au titre de ces nouveaux contrats. […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">articles L113-12 du Code des assurances, L221-10 du Code de la mutualité et L932-12 du Code de la sécurité sociale. […]
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