Code de la mutualité / Partie législative / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation / Titre II : Opérations des mutuelles et des unions / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Exécution du contrat
Article L221-11 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001
Modifié par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 51
Toutes actions dérivant des opérations régies par le présent titre sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, du fait du membre participant, que du jour où la mutuelle ou l'union en a eu connaissance ;
2° En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action du participant, du bénéficiaire ou de l'ayant droit contre la mutuelle ou l'union a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre le membre participant ou l'ayant droit, ou a été indemnisé par celui-ci.
Dans le cadre des opérations collectives mentionnées au III de l'article L. 221-2, la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l'incapacité de travail.
La prescription est portée à dix ans lorsque, pour les opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1, le bénéficiaire n'est pas le membre participant et, dans les opérations relatives aux accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du membre participant décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès du membre participant.
Commentaires • 3
Décisions • 140
[…] X PREVOYANCE Institution de C régie par le Code de la Sécurité Sociale agréée par les Ministères du Travail et de l' Agriculture sous le numéro IP942 […] Il affirme qu'il ressort de l'article L221-11 du Code de la Mutualité que la demande formulée au titre des cotisations antérieures au 29 mars 2010 est prescrite.
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[…] Vu les articles L. 221-11, L. 221-12 et L. 221-12-1 du code de la mutualité, […] La Clinique la Montagne soulève l'irrecevabilité de l'action au visa de l'article L221-11 du code de la mutualité lequel édicte une prescription biennale et souligne l'absence de toute cause interruptive depuis le 31 octobre 2011, date à laquelle elle a commencé à courir.
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3. Tribunal Judiciaire de Paris, 5e chambre 1re section, 16 janvier 2024, n° 21/12807
[…] Subsidiairement, elle considère la demande irrecevable comme prescrite en vertu de l'article L.221-11 du code de la mutualité. […]
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