Article L221-11 du Code de la mutualité

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2001
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Version22/12/2006
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Version02/08/2014

Entrée en vigueur le 2 août 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001

Modifié par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 51

Toutes actions dérivant des opérations régies par le présent titre sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.


Toutefois, ce délai ne court :


1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, du fait du membre participant, que du jour où la mutuelle ou l'union en a eu connaissance ;


2° En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.


Quand l'action du participant, du bénéficiaire ou de l'ayant droit contre la mutuelle ou l'union a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre le membre participant ou l'ayant droit, ou a été indemnisé par celui-ci.


Dans le cadre des opérations collectives mentionnées au III de l'article L. 221-2, la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l'incapacité de travail.


La prescription est portée à dix ans lorsque, pour les opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1, le bénéficiaire n'est pas le membre participant et, dans les opérations relatives aux accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du membre participant décédé.


Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès du membre participant.

Entrée en vigueur le 2 août 2014
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Commentaires3


www.argusdelassurance.com · 15 septembre 2016

www.argusdelassurance.com · 25 février 2011

www.argusdelassurance.com · 23 février 2011
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Décisions140


1Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 26 juillet 2022, n° 21/00285
Infirmation partielle

[…] Pour déterminer le régime de prescription applicable, il convient d'abord de trancher la question de l'adhésion de M. [P] à la mutuelle, le délai biennal de prescription, prévu par l'article L. 221-11 du code de la mutualité, s'appliquant aux actions dérivant de cette opération.

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2Cour d'appel d'Orléans, 31 octobre 2016, n° 15/01895
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Qu'aux termes de l'article 106 du TFUE : […] 221-11 du code de la mutualité ou L.932-13 du code de la sécurité sociale , en soutenant que l'assignation étant du 21 février 2012, la demande formée pour des cotisations antérieures au 21 février 2010 serait prescrite;

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 26 mai 2017, n° 15/11091
Cour d'appel : Infirmation

[…] Vu les articles L. 221-11, L. 221-12 et L. 221-12-1 du code de la mutualité, […] La Clinique la Montagne soulève l'irrecevabilité de l'action au visa de l'article L221-11 du code de la mutualité lequel édicte une prescription biennale et souligne l'absence de toute cause interruptive depuis le 31 octobre 2011, date à laquelle elle a commencé à courir.

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