Entrée en vigueur le 22 avril 2001
Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19
Une garantie en cas de décès ne peut être contractée sur la tête d'un mineur parvenu à l'âge de douze ans par une personne autre que celui de ses parents qui est investi de l'autorité parentale, son tuteur ou son curateur sans l'autorisation de l'un de ceux-ci.
Cette autorisation ne dispense pas du consentement personnel du mineur.
A défaut de cette autorisation et de ce consentement, la nullité de la garantie est prononcée à la demande de tout intéressé.
Cette autorisation ne dispense pas du consentement personnel du mineur.
A défaut de cette autorisation et de ce consentement, la nullité de la garantie est prononcée à la demande de tout intéressé.