Code de la mutualité / Partie législative / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation / Titre II : Opérations des mutuelles et des unions / Chapitre III : Opérations qui dépendent de la durée de la vie humaine et opérations de capitalisation / Section 1 : Dispositions générales
Article L223-22 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mars 2023
Modifié par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 3
Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat. Les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat.
Les contrats collectifs ou individuels en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle ne comportent pas de possibilité de rachat. Toutefois, ces contrats collectifs ou individuels doivent prévoir une possibilité de rachat intervenant lorsque se produisent l'un ou plusieurs des événements suivants :
1° Expiration des droits du membre participant aux allocations de chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ;
2° Cessation d'activité non salariée du membre participant à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l'article L. 611-4 du code de commerce, qui en effectue la demande avec l'accord du membre adhérent ;
3° Invalidité du membre participant correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
4° Décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
5° Situation de surendettement de l'adhérent définie à l'article L. 330-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
Les contrats collectifs souscrits à l'occasion d'opérations collectives à adhésion obligatoire ou facultative en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle doivent comporter une clause de transférabilité.
Lorsque le contrat collectif est ouvert sous la forme d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier, les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier.
Pour les autres assurances sur la vie et pour les opérations de capitalisation, la mutuelle ou l'union ne peut refuser la réduction ou le rachat.
La mutuelle ou l'union peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat est inférieure à un montant fixé par décret.
Lorsque le contrat collectif est ouvert sous la forme d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du code monétaire et financier, le présent article s'applique sous réserve du chapitre V du titre II du livre II du code monétaire et financier.
Commentaires • 17
Ce contrat d'épargne retraite prévoit plusieurs possibilités de rachat, conformément à l'article L. 223-22 du code de la mutualité, pouvant intervenir dans les conditions suivantes : la fin des droits aux allocations chômage, la cessation d'activité non salariée, l'invalidité en deuxième ou troisième catégorie, le décès du conjoint ou une situation de surendettement, et ce durant toute la phase de constitution de la rente.
Lire la suite…Décisions • 6
[…] L'article L.223-22 alinéa 6 du Code de la mutualité dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 avril 2001 dispose que : […]
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[…] Attendu que Madame Y soutient que la garantie souscrite par elle n'est pas une assurance temporaire en cas de décès et que, dès lors, les dispositions de l'article L.223-22 du Code de la Mutualité prévoyant le droit à rachat ou à réduction lorsqu'au moins deux cotisations annuelles ont été payées sont applicables à son contrat ;
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 12 décembre 2013, n° 11/12071
[…] Elle s'oppose à l'argumentation de la défenderesse en exposant que les dispositions combinées des articles L.132-23 du code des assurances et L.223-22 du code de la mutualité ainsi que de l'article 6 du contrat en litige énoncent que les prestations liées à la cessation d'activité professionnelle se liquident uniquement sous forme de rente, la sortie en capital ne pouvant s'organiser qu'avant le terme du contrat, la mise en invalidité n'étant intervenue que postérieurement à celui-ci.
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