Entrée en vigueur le 21 février 2007
Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19
Modifié par : Loi n°2007-210 du 19 février 2007 - art. 6
Tout contrat d'assurance de protection juridique stipule explicitement que, lorsqu'il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou servir les intérêts du membre participant, dans les circonstances prévues à l'article L. 224-1, le membre participant a la liberté de le choisir.
Le contrat stipule également que le membre participant a la liberté de choisir un avocat ou, s'il le préfère, une personne qualifiée pour l'assister, chaque fois que survient un conflit d'intérêt entre lui-même et la mutuelle ou l'union.
Aucune clause du contrat ne doit porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert au membre participant par les deux alinéas précédents.
La mutuelle ou l'union ne peut proposer le nom d'un avocat au membre participant sans demande écrite de sa part.
Le contrat stipule également que le membre participant a la liberté de choisir un avocat ou, s'il le préfère, une personne qualifiée pour l'assister, chaque fois que survient un conflit d'intérêt entre lui-même et la mutuelle ou l'union.
Aucune clause du contrat ne doit porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert au membre participant par les deux alinéas précédents.
La mutuelle ou l'union ne peut proposer le nom d'un avocat au membre participant sans demande écrite de sa part.
1. Cour d'appel de Grenoble, 29 juin 2016, n° 87/00344
[…] 3 ' Dans ses conclusions l'appelante fait valoir les points suivants : […] Ce principe du libre choix est réaffirmé aux articles L. 127.3 du code des assurances, et L. 224-3, alinéa 2, du code de la mutualité.
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