Entrée en vigueur le 21 février 2007
Est créé par : Loi 2007-210 2007-02-19 art. 6 3° JORF 21 février 2007
Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19
Les honoraires de l'avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l'objet d'un accord avec la mutuelle ou l'union.
2. Paris 15 maine montparnasse
thdesrousseaux-avocat.com · 1 décembre 2021
L'article L 127-5-1 du Code des assurances et l'article L 224-5-1 du Code de la mutualité interdisent les accords d'honoraires entre l'assureur et l'Avocat. L'honoraire fixé par la convention est librement convenu avec l'Avocat, il sera réglé par le client lequel demandera ensuite le remboursement en tout ou partie à l'assurance de protection juridique. La prise en charge de l'assureur pourra être totale ou partielle en fonction de ses plafonds de prise en charge par type de procédure ou d'intervention, qu'il convient de lui demander avant toute action.
Lire la suite…3. Protection juridique : les assureurs reprennent la mainAccès limité
Gazette du palais · 13 juillet 2020
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L'article L 127-5-1 du Code des assurances et l'article L 224-5-1 du Code de la mutualité interdisent les accords d'honoraires entre l'assureur et l'avocat. Selon les articles L.127-5-1 du Code des assurances et L.224-5-1 du Code de la mutualité, aucun accord d'honoraires ne peut être conclu entre l'assureur et l'avocat. Le règlement des honoraires s'effectue directement par le client, qui pourra ensuite demander un remboursement partiel ou total à son assurance, selon les plafonds de prise en charge applicables à la procédure concernée.
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