Article L320-5 du Code de la mutualité
Article L320-4
Article L320-6

Entrée en vigueur le 22 avril 2001

Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19

Les mutuelles et les unions régies par le présent livre peuvent, dans le respect des intérêts de leurs membres, assurer, en application d'une convention, la gestion d'établissements ou de services pour le compte de collectivités publiques ou de personnes morales de droit privé à but non lucratif.
Entrée en vigueur le 22 avril 2001

Commentaire1

1[Brèves] Illégalité de la décision limitant l'accès aux locaux des services de police aux seules mutuelles chargées de la gestion d'un régime légal obligatoire de…Accès limité
Laïla Bedja · Lexbase · 17 avril 2018
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Décisions15

1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2016, 15BX01982, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 5. Il ressort des pièces du dossier que, […] le ministre de l'intérieur a entendu réserver l'accès à ces locaux aux seules mutuelles assurant la gestion du régime obligatoire de la sécurité sociale et/ ou ayant conclu un partenariat avec ce ministère pour gérer une prestation d'action sociale ministérielle sur le fondement des articles L. 111-1 4° et L. 320-5 du code de la mutualité. […]

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2CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2016, 15BX01985, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 5. Il ressort des pièces du dossier que, […] le ministre de l'intérieur a entendu réserver l'accès à ces locaux aux seules mutuelles assurant la gestion du régime obligatoire de la sécurité sociale et/ ou ayant conclu un partenariat avec ce ministère pour gérer une prestation d'action sociale ministérielle sur le fondement des articles L. 111-1 4° et L. 320-5 du code de la mutualité. […]

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3CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2016, 15BX02003, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 5. Il ressort des pièces du dossier que, […] le ministre de l'intérieur a entendu réserver l'accès à ces locaux aux seules mutuelles assurant la gestion du régime obligatoire de la sécurité sociale et/ ou ayant conclu un partenariat avec ce ministère pour gérer une prestation d'action sociale ministérielle sur le fondement des articles L. 111-1 4° et L. 320-5 du code de la mutualité. […]

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