Entrée en vigueur le 26 juillet 1985
Est codifié par : Loi 85-773 1985-07-25 JORF 26 juillet 1985
Les opérations de chacune des caisses font l'objet d'un budget spécial et d'une comptabilité séparée dont les règles sont fixées par arrêté ministériel.
Le conseil d'administration de la mutuelle peut constituer un comité de gestion technique composé de membres de la mutuelle, dont une moitié au moins d'administrateurs, pour l'assister dans la gestion de chaque caisse autonome. Il peut, à cet effet, lui donner des délégations de compétence.
[…] 86-1243 du 1 er décembre 1986, […] Vu le code de la mutualité ; […] de solidarité et d'entraide ( article L .111-1 du code de la mutualité ). […] constituer en leur sein une caisse autonome ou transférer à la Caisse nationale de prévoyance la gestion de ces risques ( article L.321 -1 du code de la mutualité ). […] mais n'ont pas de personnalité juridique distincte de celle de la mutuelle fondatrice ( article L.321-3 du code de la mutualité ). […] pris en application de l'article 85 § 3 […]
[…] […] constituer en leur sein une caisse autonome ou transférer à la Caisse nationale de prévoyance la gestion de ces risques ( article L.321 -1 du code de la mutualité ). […] mais n'ont pas de personnalité juridique distincte de celle de la mutuelle fondatrice ( article L.321-3 du code de la mutualité ). […] administrées paritairement par des membres adhérents – des entreprises – et des membres participants – salariés de ces entreprises ( articles L .931-1 et L .931- 3 […]