Entrée en vigueur le 26 juillet 1985
Est codifié par : Loi 85-773 1985-07-25 JORF 26 juillet 1985
Les mutuelles peuvent, dans le respect des intérêts de leurs membres et par convention, s'associer à la gestion d'établissements ou services à caractère sanitaire, médico-social, social ou culturel relevant de collectivités publiques ou de personnes morales de droit privé à but non lucratif, ou créer, conjointement avec celles-ci, des établissements ou services de même nature dotés de la personnalité morale.
1. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 décembre 2002, 99BX00372, Inédit au recueil LebonAnnulation
[…] l'article L. 411 -6 du code de la mutualité : « La création et l'extension des établissements et services mentionnés à l'article L. 411 -1 sont subordonnées, […] L'approbation ne peut être refusée que dans les cas mentionnés à l'article L . 122-6. […] L. 411-4 et L. 411 -5 sont soumises à l'approbation dans les mêmes conditions que les règlements. » ; qu'aux termes de l'article R. 411 -1 du même code : « Les règlements et conventions de gestion des établissements ou services à caractère sanitaire, […] Article 4 […]
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