Article L510-8 du Code de la mutualité
Article L510-7
Article L510-9

Entrée en vigueur le 16 décembre 2005

Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19

Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

L'Autorité de contrôle peut adresser à tout organisme ou toute personne soumis à son contrôle une recommandation de prendre toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. L'organisme est tenu de répondre dans un délai de deux mois en précisant les mesures prises à la suite de cette recommandation.
Lorsqu'un rapport lui est transmis dans les conditions de l'article L. 212-4, et qu'elle estime que la solvabilité d'une mutuelle ou d'une union régie par le livre II est mise en cause ou est susceptible, à terme, d'être mise en cause par des transferts financiers vers une mutuelle ou une union régie par le livre III, l'Autorité de contrôle peut adresser à cette mutuelle ou à cette union une recommandation tendant à faire cesser les transferts en cause. L'organisme est tenu de répondre dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Sortie de vigueur le 23 janvier 2010

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Décision1

1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 12 juin 2002, 240741, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

Les dispositions de l'article L. 510-8 du code de la mutualité, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 19 avril 2001, qui définissent les mesures conservatoires que peut prendre la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance instituée par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale dans les cas qu'elles déterminent, se suffisent à elles-mêmes. […] Les dispositions de l'article L. 510-9 du code de la mutualité dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 19 avril 2001, […]

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