Entrée en vigueur le 15 juin 2008
Modifié par : Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 9
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de la mutuelle, de l'union ou de la fédération ;
5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de la mutuelle, de l'union ou de la fédération ;
6° Le retrait total ou partiel d'agrément ;
7° Le transfert d'office, après organisation d'un appel d'offres fructueux, de tout ou partie de portefeuille de contrats de la mutuelle ou de l'union.
L'Autorité de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à la mutuelle, l'union ou la fédération pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au premier alinéa.
En outre, l'Autorité de contrôle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction doit être fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % des cotisations perçues au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Pour les mutuelles et unions qui ont la qualité d'organisme de référence au sens de l'article L. 212-7-1, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence aux cotisations de celle des mutuelles et unions incluses par intégration globale dans la consolidation dont le total des cotisations émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé.
L'autorité de contrôle peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée.
Dans tous les cas prévus au présent article, l'Autorité de contrôle statue après une procédure contradictoire. Elle informe obligatoirement les intéressés de leur droit à être entendus. Lorsqu'ils font usage de cette faculté, ils peuvent se faire représenter ou assister. Les mutuelles, les unions ou les fédérations sanctionnées peuvent, dans un délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
[…] Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Nicolaÿ et de Lanouvelle pour Philippe Z…, et pris de la violation des articles L. 621-1 (abrogé par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005) et L. 622-1 du code de commerce (abrogé par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005), L. 626-2 2° du code de commerce (désormais L. 654-2 2° du code de commerce), L. 531-5 du code de la mutualité (désormais article L. 510-11 du code de la mutualité), 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
[…] soutient que la demande de substitution présentée par la MGPS était régulière ; que la décision contestée est intervenue en méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la commission de contrôle n'a pas respecté les procédures prévues par les articles L. 510-11 et R. 211-13 du code de la mutualité ; que les conditions posées par les articles L. 510-9 et R. 510-10 du code de la mutualité pour la désignation d'un administrateur provisoire n'étaient pas remplies ; […] de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
[…] que par ailleurs, il résultait du rapport d'audit que les titres CDC IXIS et Deutsche Bank, acquis par le salarié les 3 juin 2004 et 11 octobre 2004 pour des montants respectifs de dix millions et dix-sept millions d'euros, avaient été déclarés non admissibles, […] sans s'expliquer sur les documents produits par l'employeur qui l'établissaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, […] notamment, décider des investissements auxquels doivent être affectés les fonds de la CARAC, dans le strict respect des articles R 212-28 et suivants du Code de la Mutualité. […] Les sanctions, prévues à l'article L 510-11 du Code de la Mutualité, […]
Cela vise les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article, les entreprises exerçant une activité de réassurance dont le siège social est situé en France, les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les unions gérant les systèmes fédéraux de garantie mentionnés à l'article L. 111-6 du code de la mutualité, ainsi que les unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 du même code, les institutions de prévoyance, […] l'art. L. 310-18, 6°, du code des assurances, l'art. L. 510-11, 7°, du code de la mutualité et l'art.
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