Entrée en vigueur le 14 mars 1986
Est codifié par : Décret 86-384 1986-03-13 JORF 14 mars 1986
La décision d'approbation ou de refus d'approbation est prise par le commissaire de la République de ce département. Toutefois, à l'égard des mutuelles, unions et fédérations gérant une caisse autonome mutualiste, elle est prise par le ministre chargé de la mutualité qui peut déléguer ses pouvoirs en la matière aux commissaires de la République.
L'approbation ou le refus d'approbation doit intervenir dans le délai de trois mois, à compter de la date de réception des statuts par l'autorité administrative compétente pour leur approbation.
[…] 1 / que si l'article R.641-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que les Caisses dites sections professionnelles gérant l'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales sont dotées de la personnalité juridique, et si l'article L.216-3 prévoit que les « unions ou fédérations » ne sont autorisées à fonctionner qu'après approbation de leurs statuts par l'autorité compétente de l'Etat, les dispositions des articles L.216-1 et L.611-2 du même Code renvoient au Code de la mutualité pour l'ensemble des formalités constitutives desdites Caisses ;que l'article R.122-1 du Code de la mutualité prévoit que les statuts adoptés par l'assemblée constitutive doivent être déposés, […]
[…] 1° que si l'article R.641-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que les caisses dites sections professionnelles gérant l'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales sont dotées de la personnalité juridique, et si l'article L. 216-3 prévoit que les « unions ou fédérations » ne sont autorisées à fonctionner qu'après approbation de leurs statuts par l'autorité compétente de l'Etat, les dispositions des articles L. 216-1 et L. 611-2 du même Code renvoient au Code de la mutualité pour l'ensemble des formalités constitutives desdites Caisses ; que l'article R. 122-1 du Code de la mutualité prévoit que les statuts adoptés par l'assemblée constitutive doivent être déposés, […]
[…] Vu, enregistré comme ci-dessus le 10 novembre 1999, le mémoire de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes confirmant ses conclusions précédentes en indiquant que son directeur avait compétence pour faire appel en application de l'article L 122-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l'article 19 de l'ordonnance du 24 avril 1996 ; […] que l'article L 216-1 de ce code dispose que les caisses : « … sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du Code de la mutualité, […] qu'au surplus l'article R 122-1 du code de la mutualité ne lie pas la capacité juridique des caisses au dépôt des statuts à la préfecture ; […] R. […]