Article R322-1 du Code de la mutualité
Article R321-7
Article R322-2

Entrée en vigueur le 25 novembre 2001

Est codifié par : Décret 86-384 1986-03-13 JORF 14 mars 1986

Modifié par : Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001

Les caisses autonomes doivent être à toute époque en mesure de justifier l'évaluation des engagements pris à l'égard des adhérents.
Ces engagements sont garantis par la constitution de provisions techniques suffisantes pour en couvrir le règlement intégral.
Entrée en vigueur le 25 novembre 2001
Sortie de vigueur le 4 mai 2002

Commentaire1

1Impôt Sur Le Revenu - Politique Fiscale - Cotisations D'Assurance Complémentaire. Perspectives
M. Bartolone Claude · Questions parlementaires · 25 janvier 2005

[…] l'une fonctionnant sur la capitalisation, la seconde en répartition, autorisées à fonctionner en application de l'article L. 321-1 de l'ancien code de la mutualité. Ces caisses faisaient l'objet d'un provisionnement selon les règles posées, non par le code des assurances, mais par les articles R. 322-1 et suivants de l'ancien code de la mutualité pour la caisse gérée en capitalisation et, selon les règles spécifiques posées aux articles R. 233-1 à R. 323-5 pour la caisse gérée en répartition. […] En vertu de l'article R. 323-5 du code de la mutualité, le CREF n'était initialement tenu à provisionner qu'une somme correspondant à cinq années de versement de rentes. […]

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Décisions8

[…] 322 – Monsieur OR IQ […] combinant les techniques de la répartition et de la capitalisation, avait en effet été supprimée par la réforme du Code de la mutualité en 1985 ; que l'article R.322-1 du Code de la Mutualité (ancien) posait alors le principe de la couverture intégrale des engagements pris par les caisses autonomes mutualistes par des provisions mathématiques ; que toutefois les articles R.323-1 à R.323-5 avaient maintenu une exception à ce principe pour les seules caisses autonomes assurant la couverture du risque vieillesse par répartition qui étaient autorisées à fonctionner à la date du 31 FBR 1988, ce qui était le cas de la caisse par répartition de l'UMRIFEN-FP ;

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[…] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 323-1 et suivants du code de la mutualité applicables à l'espèce : les caisses autonomes assurant la couverture du risque vieillesse par répartition à la date du 31 juillet 1988 sont seules autorisées à exercer cette activité dans les conditions prévues au présent chapitre …. R. 323-3 : Les mutuelles ou les unions affiliées au groupement mutualiste gestionnaire de la caisse autonome doivent passer avec ce gestionnaire un contrat prévoyant le versement de cotisations pendant 5 ans au moins. […] que par ailleurs, si la communication annuelle des comptes de l'UNMRIFEN-FP, en application de l'article R. 322-1 du code de la mutualité, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 14 mai 2013, n° 1022367Désistement

[…] 60-01-02-02-03 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 323-1 et suivants du code de la mutualité applicables à l'espèce : « les caisses autonomes assurant la couverture du risque vieillesse par répartition à la date du 31 juillet 1988 sont seules autorisées à exercer cette activité dans les conditions prévues au présent chapitre …. R. 323-3 : Les mutuelles ou les unions affiliées au groupement mutualiste gestionnaire de la caisse autonome doivent passer avec ce gestionnaire un contrat prévoyant le versement de cotisations pendant 5 ans au moins. […] si la communication annuelle des comptes de l'UNMRIFEN-FP, en application de l'article R. 322-1 du code de la mutualité, […]

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Document parlementaire0

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