Article R323-4 du Code de la mutualité
Article R323-3
Article R323-5

Entrée en vigueur le 25 novembre 2001

Est codifié par : Décret n°86-384 du 13 mars 1986

Modifié par : Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001

L'arrêt du versement des cotisations que doit acquitter une mutuelle ou une union affiliée entraîne la suspension ou suppression du service des allocations à la catégorie de bénéficiaires correspondants dans les conditions précisées par le règlement de la caisse autonome.

Les versements antérieurs restent définitivement acquis à la caisse autonome.

Entrée en vigueur le 25 novembre 2001
Sortie de vigueur le 20 mars 2022

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Décisions9

[…] 323 – Madame D BCF […] E-R-E-A […] Attendu que, se fondant sur le contenu du rapport IGAS/CCMIP de FBR 1999, les demandeurs invoquent en premier lieu, “la non conformité du fonctionnement de la caisse par répartition aux règles posées par les articles R 323-1 à R.323-5 du Code de la Mutualité” (ancien) ; […] Attendu qu'il est exact que la mission de contrôle a EOU que la MRFP ne respectait pas les dispositions des articles R. 323-3 et R.323-4 du Code de la Mutualité (ancien) ;Qu'elle a noté que les articles du règlement de la caisse par répartition se bornaient à reproduire mot pour mot les dispositions des articles R.323-3 et 4, sans en fixer précisément les conditions d'application, […]

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[…] 4 °) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] qu'aux termes de l'article R. 323 -1 et suivants du code de la mutualité applicables à l'espèce : les caisses autonomes assurant la couverture du risque vieillesse par répartition à la date du 31 juillet 1988 sont seules autorisées à exercer cette activité dans les conditions prévues au présent chapitre …. R. 323 -3 : Les mutuelles ou les unions affiliées au groupement mutualiste gestionnaire de la caisse autonome doivent passer avec ce […]

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3Tribunal administratif de Paris, 14 mai 2013, n° 1022367Désistement

[…] N° 1022367/5- 4 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE […] qu'aux termes de l'article R. 323 -1 et suivants du code de la mutualité applicables à l'espèce : « les caisses autonomes assurant la couverture du risque vieillesse par répartition à la date du 31 juillet 1988 sont seules autorisées à exercer cette activité dans les conditions prévues au présent chapitre …. R. 323 -3 : Les mutuelles ou les unions affiliées au groupement mutualiste gestionnaire de la caisse autonome doivent passer avec ce gestionnaire un contrat prévoyant le versement de cotisations pendant 5 ans au moins. […] moyennant un préavis de 5 ans … R. 323-4 […]

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