Entrée en vigueur le 25 novembre 2001
Est codifié par : Décret n°86-384 du 13 mars 1986
Modifié par : Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001
La provision technique doit représenter la somme des prestations allouées dans l'exercice en cours et des prestations à verser au titre des quatre exercices suivants.
Pour évaluer le montant de ces dernières, il est ajouté, pour chaque exercice, au montant des allocations de l'exercice précédent, le supplément d'allocations correspondant aux liquidations prévisibles au titre de cet exercice, sans tenir compte des probabilités de décès.
Les allocations versées au cours d'une année ne doivent pas dépasser le cinquième de la provision technique constituée au 31 décembre de l'année précédente, non plus que le cinquième de la différence entre le montant des fonds propres déterminés au 31 décembre de l'année précédente et le montant de la marge financière de sécurité réglementaire.
[…] ce ministre s'était abstenu de prendre des mesures pour contraindre l'UNMFIFEN-FP à respecter un programme de redressement consistant à se conformer aux dispositions des articles R 323-1 à R 323-5 du code de la mutualité ou à respecter les règles générales applicables aux caisses autonomes mutualistes que la commission de contrôle des mutuelles et institutions de prévoyance lui avait enjoint de présenter en mars et novembre 2000 ; qu'ainsi, le tribunal a estimé que tant la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance que le ministre chargé de la mutualité avaient commis des fautes lourdes engageant la responsabilité de l'Etat ; […] O R D O N N E
[…] BCF […] 75250 DEL CEDEX 05 […] 5 […] “la non conformité du fonctionnement de la caisse par répartition aux règles posées par les articles R 323 -1 à R.323-5 du Code de la Mutualité ” (ancien) ; […] que l'article R .322-1 du Code de la Mutualité (ancien) posait alors le principe de la couverture intégrale des engagements pris par les caisses autonomes mutualistes par des provisions mathématiques ; que toutefois les articles R.323 -1 à R.323-5 […]
[…] articles R. 323 -2 à R. 323-5 , […] de suspendre ou de supprimer le service des allocations aux adhérents ou groupes d'adhérents d'une mutuelle lorsque celle-ci cesse de verser les cotisations déterminées par le contrat qu'elle a passé avec celui-ci en application de l'article R.323 -3. […] qu'il résulte de la combinaison des articles R .531-1, […] R .531- 5 et R .531-6 du code de la mutualité […]
[…] l'une fonctionnant sur la capitalisation, la seconde en répartition, autorisées à fonctionner en application de l'article L. 321-1 de l'ancien code de la mutualité. Ces caisses faisaient l'objet d'un provisionnement selon les règles posées, non par le code des assurances, mais par les articles R. 322-1 et suivants de l'ancien code de la mutualité pour la caisse gérée en capitalisation et, selon les règles spécifiques posées aux articles R. 233-1 à R. 323-5 pour la caisse gérée en répartition. […] En vertu de l'article R. 323-5 du code de la mutualité, le CREF n'était initialement tenu à provisionner qu'une somme correspondant à cinq années de versement de rentes. […]
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