Entrée en vigueur le 25 novembre 2001
Est codifié par : Décret 86-384 1986-03-13 JORF 14 mars 1986
Modifié par : Décret n°2001-1106 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001
Elles ne peuvent refuser ni la réduction ni le rachat si deux cotisations annuelles ou 15 % au moins des cotisations prévues ont été payés.
Le calcul des valeurs de rachat et de réduction est déterminé par le règlement de la caisse en fonction de la provision mathématique. La pénalité éventuellement appliquée ne peut dépasser un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
[…] Il est de jurisprudence déjà ancienne et bien établie que, instituée par les articles L. 621-1 et L. 621-3 du code de la sécurité sociale en tant que section professionnelle de la [6], la [7] tient de l'article R. 641-1 du même code la personnalité juridique et l'autonomie financière et son directeur est investi par l'article L. 122-1 dudit code du pouvoir d'agir et de représenter en justice cet organisme (en ce sens : Soc. 19 octobre 2000, n° 98-22.351 ; 11 mai 2011, n° 99-18.939 ; 2 mai 2002, n° 00-17.695 ; 27 juin 2002, no 01-20.571). […] — Sur la demande de communication du montant de la valeur éventuelle de rachat et de réduction prévue à l'article R. 325-3 du code de la mutualité et des indications précises sur la condition d'exercice de la renonciation aux garanties :
[…] * le montant de la valeur éventuelle de rachat et de réduction prévu à l'article R 325-3 du code de la mutualité, […] Subsidiairement, il soutient qu'au regard des termes mêmes du décret du 19 juillet 1948 instituant les caisses d'assurance vieillesse des professions libérales, les caisses des sections professionnelles sont 'des caisses autonomes mutualistes' et que la CARMF est donc soumise aux articles R 321-1 à 325-6 du code de la mutualité, qui lui imposent de faire valoir son droit à la renonciation aux garanties et à la demande de restitution de l'indu. […] 3°) Le développement moral, intellectuel et physique de leurs membres,
[…] >le montant de la valeur éventuelle de rachat et de réduction, prévu à l'article R325-3 du code de la mutualité, […] Ce principe est constant et résulte de la combinaison des articles L. 133-6, L. 133-6-1, L613-1 et L621-3, R. 133-26 I et D. 632-1 du code de la sécurité sociale, en leur version applicable au litige.